publié le 24 avril 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi, la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier
2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi, la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant l'emploi, la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 29 juin 1999 L'emploi, la formation et les conditions de travail dans le secteur briquetier (Convention enregistrée le 13 juillet 1999 sous le numéro 51427/COF/114) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Cette convention collective de travail, conclue en Commission paritaire pour l'industrie des briques comme accord sectoriel d'emploi et de formation, a été conclue en exécution de la Section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan
d'action belge pour l'emploi 1998 et contenant diverses dispositions et, conformément à l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatif à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi.
Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et ouvriers visés à l'article 3. En conséquence, elle a effet direct.
Art. 3.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.
Cette convention collective de travail ne s'applique pas à la firme N.V. Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas, ni aux ouvriers qui y sont occupés.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Mesures d'emploi Section 1re. - Interruption de carrière
Art. 4.L'organisation en matière d'interruption de carrière est l'arrangement qui offre la possibilité aux ouvriers de suspendre leur activité professionnelle, totalement ou partiellement, durant une durée déterminée et de reprendre après ce laps de temps leur précédente fonction au sein de l'entreprise.
Art. 5.Les dispositions de la convention collective de travail n° 56, conclue au sein du Conseil national du travail le 13 juillet 1993, instaurant un droit restreint à l'interruption de carrière, sont d'application, sans limitation du nombre de travailleurs pouvant bénéficier de l'interruption de carrière.
Dans le cas où des problèmes d'organisation se poseraient, il faudrait à l'initiative de l'employeur en discuter sur le plan de l'entreprise.
Art. 6.Peuvent convenir avec leur employeur de pouvoir bénéficier d'une interruption de carrière les ouvriers qui sont occupés dans l'entreprise depuis au moins 12 mois avec un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une activité à temps plein. Cette période de 12 mois de travail au service de l'entreprise doit être ininterrompue et se situer immédiatement avant l'interruption de carrière.
Art. 7.Les ouvriers qui font usage d'une interruption de carrière reçoivent du gouvernement une indemnité mensuelle d'interruption de carrière. L'employeur s'engage à remplir les conditions pour que les intéressés puissent bénéficier de cette indemnité. Section 2. - Diminution du temps de travail
Art. 8.Pour les ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté, une diminution du temps de travail sur base annuelle est appliquée comme suit : - un jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté; - un deuxième jour de congé conventionnel est accordé aux ouvriers qui ont 25 ans d'ancienneté.
Art. 9.Les jours de congé conventionnels visés à l'article 8 sont acquis à partir de l'année au cours de laquelle la condition d'ancienneté citée est remplie.
Art. 10.Pour l'octroi de ces jours de congé conventionnels, les mêmes règles sont prises en considération que celles pour l'octroi des congés annuels.
Art. 11.La notion "ancienneté" est, en ce qui concerne l'avantage cité à l'article 8, élargie à l'ancienneté acquise dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (= ancienneté de secteur). Section 3. - Groupe de travail
Art. 12.Les matières et problèmes relatifs à l'emploi dans le secteur peuvent être discutés au sein d'un groupe de travail, paritairement constitué, qui se consacrera à cette problématique.
Les organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour l'industrie des briques peuvent demander une réunion et y soumettre à discussion, suggestions, problèmes et matières de toute nature en relation avec l'emploi.
Le groupe de travail peut émettre des avis qui peuvent être ultérieurement discutés en commission paritaire ou adresser des recommandations aux entreprises. CHAPITRE III. - Formation permanente
Art. 13.La formation permanente est organisée afin de garantir de façon maximale l'emploi des ouvriers au sein de l'entreprise et d'améliorer leurs chances sur le marché du travail.
A cette fin, les objectifs tels que posés dans l'accord interprofessionnel signé le 8 décembre 1998 serviront de fil conducteur.
Art. 14.Les organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour l'industrie des briques reconnaissent que, malgré le caractère spécifique des activités industrielles, la problématique de la formation doit être élaborée de façon adéquate.
Etant donné le niveau croissant de spécialisation de l'usage, de l'entretien et de la réparation des machines et des installations de production (fours et séchoirs), il est indiqué que l'instruction et la formation permanente aient lieu essentiellement sur place dans les entreprises.
Principalement la phase de placement et de mise au point de nouvelles machines et installations est importante dans ce contexte.
Vu l'intérêt d'un haut niveau de polyvalence et d'engagement des ouvriers, il est opportun d'apprendre à autant d'ouvriers que possible l'usage, l'entretien et la réparation de ces machines et installations.
Art. 15.Un groupe de travail, paritairement constitué, s'occupera de la problématique de formation durant toute la durée de la présente convention collective de travail.
En première instance, les efforts de formation qui sont déjà consentis feront l'objet d'une évaluation. Il sera ensuite examiné de quelle manière la formation permanente peut être organisée de la façon la plus appropriée.
On veillera donc à une large implication de tous les ouvriers, pas seulement ceux dont la fonction est directement liée à la production, l'entretien et la réparation, mais également les ouvriers occupés à l'extraction, au transport et préparation des matières premières, au transport interne et externe et à d'autres tâches générales ou spécifiques.
Art. 16.En seconde instance, le groupe de travail formulera des suggestions pour améliorer l'organisation, l'évaluation et le suivi de la formation dans les entreprises et dans le secteur en général. CHAPITRE IV. - Qualité des conditions de travail
Art. 17.Etant donné que dans le secteur briquetier, les matières sectorielles relevant de la prévention, de la protection, de la sécurité et de l'hygiène sont traitées en comités paritaires régionaux se réunissant deux fois par an sous la présidence de l'ingénieur-directeur des mines de la Gestion Qualité et Sécurité du Ministère des Affaires économiques, les problèmes relatifs à la sécurité et à l'hygiène propres au secteur seront abordés via les comités SHE régionaux existants.
Art. 18.L'élaboration et la réglementation d'une politique de prévention du stress sur les lieux de travail sont confiées à un groupe de travail. CHAPITRE V. - Validité
Art. 19.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX