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Arrêté Royal du 02 avril 2001
publié le 17 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la perception et l'utilisation de la cotisation au Fonds social du commerce de détail indépendant

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012253
pub.
17/05/2001
prom.
02/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/02/2001012253/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la perception et l'utilisation de la cotisation au Fonds social du commerce de détail indépendant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la perception et l'utilisation de la cotisation au Fonds social du commerce de détail indépendant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 11 janvier 1999 Perception et utilisation de la cotisation au Fonds social du commerce de détail indépendant (Convention enregistrée le 2 avril 1999 sous le numéro 50431/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail prolonge la convention collective de travail du 27 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant modification et coordination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : cotisation pour le Fonds social du commerce de détail indépendant.

Art. 3.La perception de la cotisation provisoire, visée à l'article 2 a pour but de procurer au fonds social les moyens de fonctionnement nécessaires dès la première moitié de l'année 1999.

La fixation de la cotisation provisoire ne porte atteinte ni à la fixation à une date ultérieure de la cotisation définitive, dans le contexte des négociations paritaires au sujet du renouvellement de l'accord social pour le secteur, ni à l'attribution des quotes-parts de la cotisation globale en tenant compte des différents objectifs du fonds. CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social

Art. 4.Pour toutes les entreprises dont les employés ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, il est prévu dans chaque cas à partir du 1er janvier 1999, une cotisation au fonds social de 0,20 p.c. de la masse salariale totale des employés.

Cette cotisation est affectée en faveur de l'emploi comme prévu au chapitre III. Pour les entreprises de commerce de détail indépendant du secteur non alimentaire (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus et pour lesquels un organe régional de concertation a été constitué en application de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue dans la même commission paritaire, il est établi en sus de la cotisation ci-dessus précisée de 0,20 p.c. (affectée comme prévu au chapitre III), une cotisation supplémentaire de 0,20 p.c. (affectée comme prévu au chapitre IV), de sorte que la cotisation totale au fonds social pour ces entreprises, est fixée à 0,40 p.c. de la masse salariale totale des employés à partir du 1er janvier 1998.

Pour les autres entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, la cotisation totale au fonds social reste fixée à 0,20 p.c. pour la durée totale de la présente convention collective de travail.

Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, on doit compter le nombre total de travailleurs occupés au 30 juin de l'année antérieure pour laquelle une déclaration a été introduite auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Art. 5.Les cotisations au fonds social sont enrôlées et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale selon les modalités de perception qui lui sont propres. CHAPITRE III Cotisation au fonds social en faveur de l'emploi

Art. 6.Conformément à l'accord interprofessionnel 1999-2000, confirmé par projet de loi, approuvé par le conseil des ministres, la cotisation des employeurs en faveur de l'emploi est fixée à 0,20 p.c. de la rémunération totale des employés telle que visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Les recettes de ces cotisations seront affectées à des initiatives en faveur de l'emploi telles que prévues dans l'accord interprofessionnel 1999-2000.

Le "Fonds social n° 201", institué au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les modalités d'exécution pour l'utilisation des recettes des cotisations de 0,20 p.c. prévues en faveur de l'emploi des groupes à risque comme l'accueil des enfants en bas âge, les primes aux employeurs qui engagent des personnes issues des groupes à risque et les initiatives de formation CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation

Art. 7.Les employeurs qui appartiennent au secteur non alimentaire du commerce de détail indépendant (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus et pour lesquels la convention collective de travail du 4 décembre 1997 instituant des organes régionaux de concertation est d'application, doivent payer une cotisation de 0,20 p.c. pour le financement de ces organes régionaux de concertation.

Le "Fonds social n° 201", établi au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les modalités d'exécution pour l'affectation des recettes de la cotisation de 0,20 p.c. au financement des organes régionaux de concertation. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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