Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 avril 2001
publié le 11 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 10 et 20 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012241
pub.
11/05/2001
prom.
02/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/02/2001012241/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 10 et 20 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 10 et 20 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative l'emploi et la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail des 10 et 20 mai 1999 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51344/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. CHAPITRE II. - Mesures en faveur des groupes à risque

Art. 2.Conformément à la section VI, sous-section 1. "Effort en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et en exécution des articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 10 mai 1999 relative à l'accord sectoriel 1999-2000, convention collective de travail de formation et d'emploi pour la période 1999-2000, la prolongation des efforts en faveur des groupes à risque se fera via : - le prélèvement d'une cotisation égale à 0,10 p.c. de la masse salariale des années 1999 et 2000 et - le prélèvement d'une cotisation supplémentaire de 0,05 p.c. de la masse salariale correspondant à la période du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2000. Cette cotisation supplémentaire sera prélevée spécifiquement en faveur de la formation et du recyclage des ouvriers du secteur graphique de plus de 45 ans et des travailleurs handicapés.

Art. 3.Les "groupes à risque" dont il est question à l'article 2 sont les personnes sans emploi qui ne détiennent pas de diplôme universitaire ainsi que les travailleurs ouvriers qui sont occupés dans une entreprise tombant sous l'application de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Art. 4.Pour financer les initiatives visées à l'article 2, les entreprises visées à l'article 1er seront dispensées du versement de la cotisation de 0,10 p.c. des salaires bruts en 1999 et 2000 au Fonds pour l'emploi. Cette cotisation au Fonds pour l'emploi est remplacée par une cotisation trimestrielle supplémentaire au "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" égale à 0,10 p.c. des salaires bruts en 1999 et 2000. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Le conseil d'administration du Fonds spécial fixera les modalités d'exécution des dispositions prévues dans le présent accord et veillera à sa correcte exécution.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et restera d'application jusqu'au 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^