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Arrêté Royal du 02 avril 2001
publié le 17 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012237
pub.
17/05/2001
prom.
02/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/02/2001012237/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 octobre 1999 Modification de la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 31 janvier 2000 sous le numéro 53799/CO/220)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire à l'exception des secteurs suivants : - boulangeries artisanales, pâtisseries artisanales, salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale; - sucreries, raffineries, fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries; - industrie transformatrice de légumes.

Art. 2.L'article 2 des statuts est modifié comme suit : « Le siège du fonds social est établi à 1000 Bruxelles, avenue de Cortenbergh, 172. »

Art. 3.L'article 3 des statuts (version française) est modifié comme suit : Les mots "la répartition" repris au point 3 sont remplacés par "le versement".

Les mots "de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité compensatoire à l'allocation de chômage à certains travailleurs âgés licenciés", repris au point 4 sont remplacés par "de garantir le paiement de l'indemnité complémentaire à l'allocation de chômage à certains employés licenciés".

Art. 4.L'article 5, point 1, 3e tiret, des statuts est remplacé par : « l'industrie transformatrice de légumes, notamment les entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro d'indice ONSS 51/ . . ..

Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou de produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou surgélation. »

Art. 5.L'article 13 des statuts est modifié comme suit : « A partir du 1er janvier 1999, la cotisation patronale destinée au fonds social est fixée à 0,20 p.c. des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999, la cotisation patronale destinée au Centre de classification de fonctions pour les employés de l'industrie alimentaire est fixée à 0,03 p.c. des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000, la cotisation patronale à l'Institut de Formation Professionnelle en vue de la formation des groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale et ce conformément à la convention collective de travail relative à la formation professionnelle conclue le 12 mai 1999 pour les employés de l'industrie alimentaire.

A partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 30 juin 2001, une cotisation supplémentaire à charge de l'employeur est perçue par le biais de l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 0,10 p.c. des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale et vise à permettre à l'Institut de Formation Professionnelle de développer des actions de formation professionnelle spécifiques. »

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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