Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 avril 2001
publié le 17 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012236
pub.
17/05/2001
prom.
02/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/02/2001012236/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 28 mars 1994, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995, notamment les articles 2 et 3;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 18 janvier 1995, Moniteur belge du 20 avril 1995.

Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 22 mars 1999 Durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51846/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de fitness et d'amincissement qui ressortissent à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" les travailleurs de la catégorie "spécialistes" (article 2 de la convention collective de travail du 18 mai 1992 - enregistrée sous le numéro 31158/CO/314). CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Par dérogation à la convention collective de travail du 28 mars 1994 (arrêté royal du 18 janvier 1995, Moniteur belge du 20 avril 1995) relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel, articles 2 et 3, la durée minimale hebdomadaire est ramenée à 4 heures minimum avec un minimum de 2 heures par prestation.

Art. 3.Les entreprises qui souhaitent déroger à la présente convention collective de travail doivent conclure une convention collective de travail approuvée par les secrétaires régionaux d'au moins deux des organisations syndicales représentées à la commission paritaire. Cette convention collective de travail sera ensuite soumise à l'approbation de la commission paritaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^