publié le 17 mai 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1997-1998 pour les gens de métier
2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1997-1998 pour les gens de métier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1997-1998 pour les gens de métier.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 29 juin 1998 Accord social 1997-1998 pour les gens de métier (Convention enregistrée le 20 août 1998 sous le numéro 48948/CO/301) Introduction La présente convention collective de travail a pour but de redistribuer le travail disponible dans les ports belges sans porter atteinte à la compétitivité économique des ports.
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant à la Commision paritaire des ports et aux gens de métier qu'ils occupent.
Art. 2.Emploi Les deux parties signataires confirment que le maintien du niveau de l'emploi reste leur objectif prioritaire.
Art. 3.Prime syndicale Pour la durée de validité du présent accord social le montant de la prime syndicale est fixé à 34 BEF.
Art. 4.Redistribution du travail Nombre maximal de tâches Le but consiste à faire réaliser chaque homme de métier 223 prestations par 12 mois consécutifs. Les sous-commissions paritaires devront prendre les mesures nécessaires afin d'atteindre ces objectifs.
Cette disposition n'est pas d'application aux gens de métier occupant un poste de direction ou de confiance. L'application de ce principe sera déterminée par port.
Les sous-commissions paritaires élaboreront au plus tard trois mois après la période de référence un rapport sur l'application de cette mesure. Ce rapport sera ensuite transmis au président de la Commission paritaire des ports et discuté au sein du groupe de travail ad hoc de la commission paritaire susmentionnée pour évaluation.
Jours de redistribution Les sous-commissions paritaires doivent affecter une cotisation de 0,5 p.c. sur les salaires bruts au financement du régime des jours de redistribution, de façon qu'après 27 tâches naît le droit à un jour de redistribution. Cette mesure entre en vigueur le 1er juin 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Doubles poses Par doubles poses, il faut entendre 2 équipes consécutives ou des équipes où le temps de repos n'est pas respecté. Les sous-commissions paritaires doivent prendre les mesures nécessaires afin d'imposer des sanctions plus lourdes en matière de doubles poses, sauf en cas de force majeure.
Art. 5.Revenu Prime fixe La prime fixe est augmentée de 15 BEF à partir du 1er mai 1997. Cette augmentation reste acquise pour une durée indéterminée.
Salaire de base Le salaire de base de l'homme de métier hors catégorie est augmenté de 0,5 p.c. à partir du 1er août 1998.
Art. 6.Ouvriers à capacité de travail réduite Le système des gens de métier à capacité de travail réduite à partir de 58 ans est maintenu pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Art. 7.Jour de carence En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'un accident de droit commun de plus de sept jours calendriers, le jour de carence est supprimé pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Art. 8.Délais de préavis Les délais de préavis prolongés qui doivent être appliqués par les employeurs sont prorogés pour une durée indéterminée.
Art. 9.Les employeurs qui occupent des gens de métier enregistrés chez les sous-commissions paritaires, doivent se mettre en règle avec l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, inséré par la loi du 17 juillet 1985 (Moniteur belge du 31 août 1985).
Art. 10.Pour mémoire Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de rémunération et de travail restent en vigueur.
Art. 11.Norme salariale - Mécanisme de correction La marge nominale totale pour 1997 et 1998 a été fixée par le gouvernement à 6,1 p.c., y compris les indexations. Le règlement des indexations ainsi que le mécanisme de correction prévu par la loi, sont fixés par la Commission paritaire des ports.
Art. 12.Paix sociale Les parties déclarent que pour la durée de validité du présent accord ils ont satisfait à leurs revendications respectives concernant les matières qui font l'objet du présent accord et qu'ils garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.
La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical de chaque port que si la paix sociale est complètement respectée par les travailleurs de ce port.
Art. 13.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 1997, sauf stipulation contraire. Elle est d'application jusqu'au 31 décembre 1998, à l'exception des articles 4 et 5 qui sont conclus pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation se fait par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des ports.
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des titres II "Sauvegarde préventive de la compétitivité" et III, chapitre IV "Accords pour la promotion de l'emploi" de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relative aux accords pour l'emploi; elle a un effet direct au niveau des entreprises mentionnées à l'article 1er.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 mai 1997 relative à l'accord social 1997-1998 pour les gens de métier.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX