publié le 25 avril 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la consolidation des acquis de la convention collective de travail du 16 mars 1987 relative aux recommandations du gouvernement en ce qui concerne la réduction du temps de travail et l'embauche compensatoire
2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la consolidation des acquis de la convention collective de travail du 16 mars 1987 relative aux recommandations du gouvernement en ce qui concerne la réduction du temps de travail et l'embauche compensatoire (1)
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 16 mars 1987, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative aux recommandations du gouvernement en ce qui concerne la réduction du temps de travail et l'embauche compensatoire, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 janvier 1988, consolidée par les conventions collectives de travail des 5 et 16 janvier 1998 et 31 janvier 1991, rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 25 mai 1989 et 3 octobre 1991;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la consolidation des acquis de la convention collective de travail du 16 mars 1987 relative aux recommandations du gouvernement en ce qui concerne la réduction du temps de travail et l'embauche compensatoire.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 2 avril 2001.
**** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. **** _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 19 janvier 1988, Moniteur belge du 12 février 1988.
Arrêté royal du 25 mai 1989, Moniteur belge du 14 juin 1989.
Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 13 novembre 1991.
Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment **** collective de travail du 19 avril 1993 Consolidation des acquis de la convention collective de travail du 16 mars 1987 relative aux recommandations du gouvernement en ce qui concerne la réduction du temps de travail et l'embauche compensatoire (Convention enregistrée le 24 mai 1993 sous le numéro 32610/****/106.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment.
Art. 2.§ 1er. Il sera octroyé dans la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 quatre journées de congé compensatoires à tous les ouvriers et ouvrières.
Deux de ces journées seront octroyées durant l'exercice 1993 aux ouvriers et ouvrières ayant au 1er janvier 1993 au moins quatre semaines de service accomplis.
Deux de ces journées seront octroyées durant l'exercice 1994 aux ouvriers et ouvrières ayant au 1er janvier 1994 au moins quatre semaines de service accomplis.
Les nouveaux engagés auront droit à ces jours dès qu'ils auront atteint la même ancienneté. § 2. Les modalités d'octroi de ces jours de congé compensatoires seront déterminées au niveau des entreprises. § 3. Ces jours de congé compensatoires seront rémunérés conformément au chapitre **** de l'arrêté royal du 18 avril 1974, déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.
Art. 3.Tous les autres acquis de la convention collective de travail du 16 mars 1987 sont consolidés.
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1993 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1995.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ****