publié le 12 avril 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 1973 instituant la Commission paritaire de la batellerie et en fixant sa dénomination et sa compétence
2 AVRIL 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 1973 instituant la Commission paritaire de la batellerie et en fixant sa dénomination et sa compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 21 février 1973 instituant la Commission paritaire de la batellerie et en fixant sa dénomination et sa compétence, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1992;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 14 juin 2000;
Vu l'avis 30.784/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 21 février 1973 instituant la Commission paritaire de la batellerie et en fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1992, sont apportées les modifications suivantes : a) la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant : « La Commission paritaire de la batellerie est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et les travailleurs navigants en général et leurs employeurs dont les entreprises, de par leurs activités, font partie d'au moins une des branches d'activité suivantes, indépendamment du fait que les activités se déroulent sur des voies navigables nationales ou autres; » b) le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° la navigation de plaisance, tant à des fins sportives que de loisir, et la navigation de plaisance côtière dans les eaux territoriales;» c) le même paragraphe est complété comme suit : « 11° le travail fluvial et de canaux, à l'exception du travail effectué dans des zones portuaires ressortissant à la Commission paritaire des ports et les travaux de dragage, maritimes et fluviaux, y compris le renflouage de bateaux et navires, ainsi que l'enlèvement d'épaves.»
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 21 février 1973, Moniteur belge du 30 juin 1973.
Arrêté royal du 4 mai 1992, Moniteur belge du 4 juin 1992.