publié le 31 août 2002
Arrêté royal fixant le cadre organique des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires
2 AOUT 2002. - Arrêté royal fixant le cadre organique des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 3 octobre 2000 fixant le cadre organique des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, modifié par l'arrêté royal du 17 février 2002;
Vu l'avis motivé du 18 juillet 2002 du Comité supérieur de concertation, Secteur III - Justice;
Vu les avis de l' Inspecteur des Finances, donnés les 19 mars 2001, 17 mai 2001, 23 mai 2001, 10 juillet 2001, 11 juillet 2001, 19 juillet 2001, 20 juillet 2001 et le 5 juin 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 avril et le 8 juillet 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 11 février 2002 et le 18 juin 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Le cadre organique des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire : Pour la consultation du tableau, voir image Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er ont été supprimés : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.§ 1er. Le nombre d'emplois de chef surveillant en extinction, d'assistant pénitentiaire et d'assistant pénitentiaire adjoint ne peut dépasser 98 unités au total. § 2. Le nombre d'emplois de chef technicien en extinction, d'assistant technique et d'assistant technique adjoint ne peut dépasser 220 unités au total. § 3. Le nombre d'emplois de surveillant en extinction et d'agent pénitentiaire ne peut dépasser 4 129 unités au total. § 4. 60 des 146 emplois d'assistant médical et d'assistant médical principal peuvent être occupés par des infirmiers brevetés ou des hospitaliers.
Art. 3.§ 1er. Les emplois de l'article 1er, § 1er, mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels, auxquels ils se substituent, auront été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent : Pour la consultation du tableau, voir image §. 2. Si, trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les emplois mentionnés au § 1er sont restés vacants, ils sont supprimés à l'article 1er, § 1er, sauf les 260 emplois d'agent pénitentiaire. § 3. L'Inspecteur des Finances doit constater que la condition visée au § 1er a été remplie, préalablement à l'occupation des emplois.
Art. 4.Des emplois définitivement vacants, parmi ceux repris à l'article 1er, § 1er, peuvent être considérés comme des postes d'utilisation de militaires en exécution de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires, moyennant l'accord préalable du Ministre de la Fonction publique sur leur nombre et les grades qui leur correspondent.
Il ne peut être pourvu à l'occupation de ces emplois durant la période d'utilisation des militaires.
Art. 5.Personnel non soumis au statut des agents de l'Etat. § 1er. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés à la date de l'entrée en vigueur d'un arrêté royal contenant la création d'un service d'aumônerie : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6.L'arrêté royal du 3 octobre 2000 fixant le cadre organique des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, modifié par l'arrêté royal du 17 février 2002, est abrogé.
Art. 7.Dans l'intitulé et dans l'article 1er de cet arrêté, les mots « Direction générale des Etablissements pénitentiaires » sont remplacés par des mots « Direction générale de l'Exécution des peines et mesures ».
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 2002 à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets à partir du 15 juillet 2002.
Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Punat, le 2 août 2002.
Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE