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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 29 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202714
pub.
29/09/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202714/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, notamment l'article 6, modifié par la convention collective de travail du 25 avril 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1998;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996.

Arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998.

Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 25 juillet 2003 Organisation et financement de la formation professionnelle (Convention enregistrée le 15 septembre 2003 sous le numéro 67501/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs. CHAPITRE II. - Organisation de la formation professionnelle

Art. 2.En application de l'article 6, c), de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, les partenaires sociaux représentés au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" peuvent organiser des cours de formation socio-économique et professionnelle et de formation en matière de sécurité et d'hygiène au travail en faveur des travailleurs visés à l'article 1er.

Les frais d'organisation des cours précités sont remboursés à l'organisateur par le fonds suivant les modalités fixées par son conseil d'administration. CHAPITRE III. - Participation aux cours

Art. 3.Les travailleurs ont le droit d'assister aux cours visés à l'article 2 avec paiement de leur salaire normal à charge de leur employeur, des frais de déplacement encourus et d'autres frais éventuels.

A partir du 1er janvier 2004 chaque travailleur aura le droit de suivre une journée de formation payée selon les modalités pratiques fixées par le conseil d'administration du fonds social.

Le salaire est calculé conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (Moniteur belge du 24 avril 1974). CHAPITRE IV. - Remboursement des frais encourus par les employeurs

Art. 4.En application de l'article 6, e), de la convention collective de travail du 18 mai 1995 susmentionnée, le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux employeurs les frais encourus en vertu de l'article 3 de la présente convention collective de travail sur présentation des pièces justificatives nécessaires. Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités pratiques en ce qui concerne l'exécution du présent article. CHAPITRE V. - Financement - Moyens financiers

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à intensifier les efforts en matière de formation professionnelle. Elles s'engagent à prendre chacune leurs responsabilités et à stimuler les employeurs et les travailleurs à utiliser plus fréquemment les possibilités offertes par la présente convention collective de travail.

A partir du 1er janvier 2003, la cotisation pour la formation professionnelle sera portée à 0,40 p.c. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 6.Toutes les contestations concernant l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 27 juillet 2001 relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle, enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58971/CO/144.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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