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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 05 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, réglementant les interventions financières du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" en faveur de l'emploi des travailleurs appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202684
pub.
05/10/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202684/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, réglementant les interventions financières du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" en faveur de l'emploi des travailleurs appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 3 février 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, modifiant la convention collective de travail des 24 mai 1995 et 15 octobre 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 septembre 2000;

Vu la convention collective de travail des 24 mai 1995 et 15 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, réglementant les interventions financières du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" en faveur de l'emploi des travailleurs appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 26 septembre 2000, Moniteur belge du 9 novembre 2000.

Arrêté royal du 25 mai 1999, Moniteur belge du 18 novembre 1999.

Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 12 mai 2003 Réglementation des interventions financières du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" en faveur de l'emploi des travailleurs appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69032/CO/113) Dans le cadre de la convention collective de travail des 24 mai 1995 et 15 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999, modifiée par la convention collective de travail du 3 février 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 septembre 2000, et du contenu de la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la même commission paritaire et relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, il est convenu d'utiliser les cotisations en faveur des groupes à risque comme suit. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent en Belgique;b) aux entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire et aux Sous-commissions paritaires de l'industrie céramique, à savoir : - Commission paritaire de l'industrie céramique; - Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques; - Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement; - Sous-commission paritaire des produits réfractaires. CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 2.Chaque année, le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" affectera pour l'embauche et la formation de travailleurs à risque un montant correspondant au maximum au total des cotisations patronales dites "groupes à risque" de l'année précédente payées au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" et ce sous déduction des frais de fonctionnement dudit fonds.

Art. 3.Ce montant sera principalement utilisé dans le cadre de l'embauche et de la formation de travailleurs faisant partie des groupes à risque.

Art. 4.L'intervention financière sera basée, par travailleur, sur la durée de la formation, minimum un mois, maximum six mois, et sur le coût de la formation avec un maximum correspondant à 50 p.c. du coût de la formation donnée.

La fixation du pourcentage de l'intervention financière sera décidée par le conseil d'administration.

Art. 5.A l'issue de la formation, l'employeur a l'obligation de garder le travailleur embauché pour une durée minimale égale à la durée de la formation.

Art. 6.Dans le cas où le montant total des demandes d'intervention n'atteindrait pas le montant alloué par le conseil d'administration, celui-ci se réserve le droit d'accepter tout autre projet d'intervention financière.

Ces projets doivent concerner, en priorité l'embauche de chômeurs appartenant à des "catégories spéciales" et/ou la formation de travailleurs occupés sous contrat à durée indéterminée, devant accroître leurs connaissances suite à des investissements et/ou des améliorations des conditions de travail.

Sont assimilés à ce type de projets les dossiers suivants : - embauche d'un jeune n'ayant aucune expérience professionnelle et hors cadre légal obligatoire; - embauche d'un travailleur de moins de 30 ans n'ayant pas une formation scolaire supérieure à celle que donne l'enseignement secondaire supérieur et hors cadre légal obligatoire; - embauche d'un chômeur âgé de 40 ans et plus; - reclassement d'un travailleur au sein de l'entreprise ou non suite à une diminution de son aptitude physique consécutive à une détérioration de son état de santé. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie céramique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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