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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 05 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant l'interruption de la carrière professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202651
pub.
05/10/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202651/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant l'interruption de la carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant l'interruption de la carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 22 mai 2003 Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 10 décembre 2003 sous le numéro 68893/CO/110)

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 avril 1999, relative à l'interruption de la carrière professionnelle.

La présente convention collective de travail donne exécution aux dispositions du chapitre IV, section 5 : "Interruption de la carrière professionnelle", prévues dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 24 janvier 1985), à l'arrêté royal du 2 janvier 1991, relatif à l'octroi d'allocations d'interruption (Moniteur belge du 12 janvier 1991) et aux arrêtés d'exécution pris en cette matière en ce qui concerne l'application desdites dispositions dans les entreprises visées à l'article 1er.

Art. 4.Quand, au niveau de l'entreprise, mentionnée à l'article 1er, l'employeur et le travailleur ont atteint un accord en ce qui concerne l'autorisation d'interruption de la carrière professionnelle dans un cas spécifique, l'employeur est tenu de remplacer ce travailleur pendant l'interruption de la carrière professionnelle et ceci pour toute la durée de celle-ci, par un chômeur complet indemnisé, bénéficiant d'indemnités de chômage pendant tous les jours de la semaine ou par une personne assimilée, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'indemnités d'interruption, toutefois de préférence par des chômeurs provenant des groupes à risque, comme prévu dans l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988 et tenant compte des articles 137 et 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988 ainsi que l'arrêté royal d'exécution du 2 février 1989.

Art. 5.La durée de l'interruption de la carrière professionnelle s'élève à : 1° dans le cas d'une interruption complète d'un régime de travail complet ou à temps partiel : trois mois au minimum et une année au maximum par demande, et est limitée à soixante mois au maximum pendant toute la carrière professionnelle;2° en cas de diminution des prestations de travail : trois mois au minimum et cinq ans au maximum;3° en cas de diminution des prestations de travail d'un travailleur de 50 ans ou plus : trois mois au minimum.Le droit au maximum de l'indemnité d'interruption est unique. Ce droit est perdu dès que la période de diminution des prestations de travail est interrompue.

Dans les circonstances, fixées par la loi, dans lesquelles les travailleurs ont droit à une interruption de la carrière professionnelle, notamment en cas de soins palliatifs donnés à une personne conformément à l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985) précitée, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade conformément à l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998), et en cas de congé parental, conformément à l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, la durée de l'interruption de carrière professionnelle est fixée conformément aux dispositions réglementaires, mentionnées ci-dessus.

Art. 6.§ 1er. Les ouvriers et ouvrières ont, pour l'année 2001, droit à l'interruption de la carrière professionnelle et à la réduction des prestations dans les limites mentionnées ci-dessus. Le nombre moyen d'ouvriers ou ouvrières qui peuvent bénéficier de ce droit est, par année civile, limité à 5 p.c. du nombre moyen des travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile précédente, exprimé en équivalents temps plein. L'employeur peut, à titre volontaire, dépasser le pourcentage mentionné ci-dessus. § 2. Au moment où le pourcentage de 5 p.c. mentionné au § 1er, est atteint, l'employeur n'est tenu d'accorder une interruption de la carrière professionnelle que dans les circonstances dans lesquelles un droit à l'interruption de la carrière professionnelle est instauré, notamment en cas de soins palliatifs donnés à une personne conformément à l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade conformément à l'arrêté royal du 10 août 1998 précité et en cas de congé parental, conformément à l'arrêté royal du 29 octobre 1997. § 3. Si l'entreprise ne trouve pas de remplaçant(e), la date de début souhaitée fixée conformément à l'article 7, peut être reportée de trois mois au maximum. § 4. Les ouvriers ou ouvrières qui remplissent les fonctions de laveur, livreur et mécanicien/technicien ne peuvent exercer le droit, fixé au § 1er de cet article et à l'article 6, que si un remplacement à part entière est possible.

Art. 7.Sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 5, § 4, les ouvriers et ouvrières de 50 ans ou plus ont un droit inconditionnel à l'interruption de la carrière professionnelle. Les ouvriers et ouvrières ne sont pas pris en considération pour le calcul du pourcentage, mentionné à l'article 5, § 1er.

Art. 8.La demande d'une interruption de la carrière professionnelle doit être introduite auprès de l'employeur, par écrit, mentionnant : - la raison; - la date de début souhaitée; - la durée souhaitée.

Cette demande doit être faite, au plus tard trois mois avant la date de début souhaitée. Par un accord commun entre l'employeur et l'ouvrier ou l'ouvrière, cette période peut être raccourcie de trois mois.

Art. 9.§ 1er. Le travailleur est averti par écrit de la décision de l'employeur quant à la demande d'interruption de la carrière professionnelle, et ceci dans les huit jours suivant la date de réception de la demande. En cas de refus de la demande, la raison de ce refus doit être mentionnée dans cette lettre. Dans ce dernier cas, sur l'initiative du travailleur, un entretien à ce sujet peut être demandé entre le permanent local et l'employeur. § 2. Sous réserve des cas où la législation fixe un autre délai et sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 5, § 3, l'interruption de la carrière professionnelle prendra effet au plus tard trois mois après la demande, sauf si l'employeur et le travailleur conviennent d'une autre date pour trouver un(e) remplaçant(e).

Art. 10.Le contrat de travail est suspendu au cours de l'interruption de la carrière professionnelle. Sauf en cas de motif grave ou "motif suffisant", l'employeur ne peut rompre unilatéralement le contrat de travail au cours de la période, fixée à l'article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985.

Est "suffisant", le motif qui a été reconnu comme tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension visée dans la présente convention collective de travail. Est considéré comme "motif suffisant", le licenciement qui a été donné afin d'obtenir la prépension conventionnelle.

Des infractions éventuelles sur cette interdiction donnent lieu au paiement par l'employeur d'une "indemnisation forfaitaire" jusqu'à concurrence de six mois de salaire, sans préjudice des indemnités dues à l'ouvrier ou l'ouvrière en cas de rupture du contrat de travail.

Cette "indemnité forfaitaire" ne peut être cumulée avec l'indemnité visée à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), avec l'indemnité en cas de licenciement au cours d'une période de grossesse annoncée, ni avec l'indemnité prévue par les articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991, portant sur une mesure de licenciement spéciale pour les délégués du personnel dans les conseils d'entreprises et dans les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.

Art. 11.A son retour après l'interruption de la carrière professionnelle, le travailleur est, sauf le cas de force majeure, reclassé dans sa fonction ancienne ou équivalente (= même niveau salarial).

Art. 12.La période d'interruption de la carrière professionnelle demandée initialement, peut être raccourcie sur demande du travailleur et à condition d'un accord de l'employeur conformément aux stipulations réglementaires.

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 avril 1999.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et arrive à expiration le 31 décembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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