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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 28 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202612
pub.
28/09/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202612/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative aux frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative aux frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 19 juin 2003 Frais de transport (Convention enregistrée le 30 janvier 2004 sous le numéro 69623/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, P.M.E. et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux travailleurs salariés, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer

Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B., l'intervention de l'employeur est de 65 p.c. du prix brut de l'abonnement social S.N.C.B. CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 3 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 65 p.c. du prix réel du transport. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés

Art. 4.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Art. 5.Dans tout les cas, autres que celui visé à l'article 4, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, ait été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Intervention dans les frais de déplacement de 1 à moins de 3 km en transport public

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières domiciliés de 1 et moins de 3 km du lieu de travail et qui se déplacent en transport public, ont droit à une intervention à charge de l'employeur. L'intervention de l'employeur est de 65 p.c. du prix réel du transport CHAPITRE VI. - Déplacement par moyens propres

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières domiciliés à 3 km et plus du lieu de travail et qui se déplacent par leurs propres moyens, ont droit à une intervention à charge de l'employeur.

Par jour presté, cette intervention équivaut à un cinquième de l'intervention patronale dans le coût de la carte de train hebdomadaire pour la distance correspondante, telle que prévue à l'article 2 de la présente convention.

Par mois, cette intervention est toutefois limitée à l'intervention patronale dans le coût de la carte train mensuelle pour la distance correspondante, telle que prévue à l'article 2 de la présente convention.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long du chemin le plus court, calculé à partir du domicile jusqu'au lieu de travail. CHAPITRE VII. - Déplacement par vélo

Art. 8.Les ouvriers et ouvrières domiciliés à 3 km et plus du lieu de travail et qui se déplacent en vélo, sans moteur, ont droit à une intervention à charge de l'employeur. Cette intervention s'élève à 0,15 EUR par kilomètre.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres parcourus du chemin le plus court, calculé à partir du domicile jusqu'au lieu de travail.

Les ouvriers qui se déplacent en vélo, doivent en prévenir leur employeur par écrit. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le transport se fait effectivement en vélo. CHAPITRE VIII. - Déplacement domicile-lieu de travail en cas de plusieurs chantiers

Art. 9.Lorsque les ouvriers et les ouvrières sont occupés sur plusieurs chantiers par jour ou par semaine pour lesquels ils sont tenus de se procurer plusieurs abonnements pour le transport en commun, l'intervention patronale est due pour tous ces abonnements dans la mesure où ils dépassent les 3 km, chaque abonnement étant pris individuellement.

En cas d'utilisation de moyens de transport propres, le montant global de l'intervention sera égal à celui prévu par l'article 7 de cette convention. CHAPITRE IX. - Epoque de remboursement

Art. 10.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine. CHAPITRE X. - Modalités de remboursement

Art. 11.a) Les employeurs demanderont aux travailleurs, lors de leur engagement et à l'occasion de chaque changement d'adresse, une attestation/titre de transport, délivré par la S.N.C.B. et/ou d'autres sociétés de transport en commun public.

Si l'attestation entraîne un coût, il est remboursé par l'employeur contre fourniture de la preuve du paiement. b) Pour les cas de déplacement par ses propres moyens, prévus à l'article 7, de cette convention collective de travail, une déclaration, indiquant la distance parcourue, signée par le travailleur remplace l'attestation/titre de transport prévu ci-dessus.c) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le nombre de kilomètres correspond avec la réalité.d) Pour les cas de déplacements de 1 à moins de 3 km en transport public, prévus à l'article 6, l'employeur paiera l'intervention contre fourniture de la preuve du paiement qui doit être transmise mensuellement par le travailleur.

Art. 12.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est due dès le premier jour de travail. CHAPITRE XI. - Transport totalement organisé par l'employeur

Art. 13.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux employeurs qui organisent totalement le transport des travailleurs à leur propre compte. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 14.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2003 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er février 2004. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Elle remplace celle du 20 mai 1997 ainsi que celles qui la modifient, concernant les frais de transport, enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44884/CO/121 (arrêté royal du 3 mai 2003, Moniteur belge du 16 juin 2003).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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