publié le 28 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative au crédit-temps
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative au crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative au crédit-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 19 juin 2003 Crédit-temps (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67377/CO/121) Crédit-temps en exécution de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps
Art. 2.Le droit au crédit-temps pour une durée maximale d'un an prévu par l'article 3, § 1er de la convention collective du travail n° 77bis est prolongé jusqu'à une durée maximale de 5 années sur l'ensemble de la carrière pour le crédit-temps sous forme d'une suspension totale des prestations de travail et pour le crédit-temps sous forme d'une réduction à mi-temps des prestations de travail. CHAPITRE III. - Règles d'organisation
Art. 3.Le seuil de 5 p.c. prévu par l'article 15, § 1er de la convention collective du travail n° 77bis, pour les absences simultanées est augmenté jusqu'à 8 p.c., sauf pour les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs au 30 juin de l'année qui précède.
Pour ces entreprises, le seuil est fixé à 1 personne par tranche commencée de 10 ouvriers de l'effectif de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Remplacement
Art. 4.Bien que la convention collective du travail n° 77bis ne prévoie pas l'obligation de remplacement, les employeurs s'engagent à prendre des mesures afin d'éviter l'augmentation de la charge de travail, soit en confiant plus d'heures au personnel intéressé, soit en engageant des remplaçants. CHAPITRE V. - Dispositions générales
Art. 5.En cas de réduction des prestations des personnes âgées d'au moins 50 ans avant le passage à la prépension ou au système pour chômeurs âgés, l'intervention du "Fonds social des entreprises de nettoyage et de désinfection" sera calculée sur base de la rémunération avant la réduction des prestations.
Art. 6.Un accord sectoriel est conclu concernant l'octroi d'avantages pour le crédit-temps avec les régions qui, actuellement ou dans le futur, prévoient de tels avantages. CHAPITRE VI. - Durée de la convention
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2003 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er février 2004. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.
Elle remplace celle du 31 janvier 2002 relative au crédit-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 avril 2003, publié au Moniteur belge du 16 juin 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE