publié le 30 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au crédit-temps, diminution de carrière et réduction à mi-temps des prestations de travail à mi-temps
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au crédit-temps, diminution de carrière et réduction à mi-temps des prestations de travail à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au crédit-temps, diminution de carrière et réduction à mi-temps des prestations de travail à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 30 octobre 2003 Crédit-temps, diminution de carrière et réduction à mi-temps des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69036/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'ils occupent sous contrats à durée indéterminée.
On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps
Art. 2.La présente convention collective de travail définit les possibilités extralégales en matière de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 3.Par dérogation à l'article 3, § 1er, de la convention collective n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, la durée d'application du droit au crédit temps - interruption à temps plein - est étendue du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2005 inclus, à 5 ans maximum pour les travailleurs ayant atteint l'âge de 52 ans et ce directement avant leur régime de départ, de départ anticipé ou de pension.
Art. 4.Par dérogation aux articles 2, § 1er, 6 et 9 de la convention collective n° 77bis du 19 décembre 2001, précitée, les travailleurs occupés dans un service continu et/ou qui font partie d'un service de garde et permanences ont droit à un crédit-temps - suspension totale - une réduction des prestations de travail sous forme de réduction tu temps de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine à condition qu'un remplacement à part entière soit possible et que ceci ne donne pas lieu à des prestations extraordinaires de la part d'autres membres du personnel. CHAPITRE III. - Règles d'organisation
Art. 3.En application de l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, précitée, un mécanisme de préférence et planification est appliqué au niveau de chaque unité technique d'exploitation - conseil d'entreprise - afin d'assurer la continuité de l'organisation du travail et de ne pas dépasser le seuil de 5 p.c. - en tenant compte des travailleurs de moins de 52 ans - au niveau de l'unité technique d'exploitation et ou du service. Aucun seuil n'est fixé pour les travailleurs ayant atteint l'âge de 52 ans qui font usage du droit au crédit-temps - interruption à temps plein. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2003 et est conclue pour une durée déterminée.
Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE