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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 30 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant les conditions de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202563
pub.
30/09/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202563/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant les conditions de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant les conditions de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 4 novembre 2003 Fixation des conditions de rémunération (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69004/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Rémunérations minimums des employés et employées

Art. 2.Les rémunérations mensuelles minimums des employés et employées sont fixées comme suit au 1er septembre 2003 en fonction de l'âge et de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent : Barème Rémunérations minimums des employés des grossistes-répartiteurs de médicaments à partir du 1er avril 2003 Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Les rémunérations mensuelles minimums des employés et employées âgés de 21 ans et plus fixées à l'article 2 sont augmentées de 25 EUR au 1er janvier 2004.

Art. 4.Les rémunérations mensuelles minimums des employés et employées âgés de moins de 21 ans sont fixées aux pourcentages suivants des montants des rémunérations mensuelles minimums des employés et employées âgés de 21 ans : 20 ans : 98,00 p.c.; 19 ans : 96,00 p.c.; 18 ans : 94,00 p.c.

Cette échelle dégressive est applicable aux augmentations salariales prévues dans la présente convention collective de travail.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, cette rémunération des employés et employées embauchés après l'âge de départ normal de leur catégorie peut être égale, lors de l'entrée en service, à la rémunération minimum prévue dans ces articles pour l'âge de départ normal de cette catégorie.

Toutefois, cette rémunération minimum correspondant à l'âge de l'employé(e) et à sa catégorie doit être atteinte progressivement et au plus tard un an après l'entrée en service.

A cet effet, leur rémunération à l'embauche est majorée, après 6 mois de service, de 50 p.c. de la différence entre cette rémunération et celle correspondant à l'âge et à la catégorie de l'intéressé. § 2. De même, la rémunération des employés et employées ayant atteint 50 ans au moment de leur recrutement peut être fixée à la rémunération minimum correspondant à l'âge de départ normal de la catégorie.

Elle doit atteindre progressivement au moins les taux les plus élevés fixés, selon les catégories, dans la présente convention collective de travail et cela au plus tard quatre ans après l'entrée en service.

A cet effet, la rémunération d'embauchage doit être majorée, chaque année, de 25 p.c. de la différence entre cette rémunération et la rémunération minimum la plus élevée de la catégorie.

Art. 6.Les dispositions particulières suivantes sont applicables aux représentants de commerce.

Deux cas peuvent se présenter : a) leur rémunération est fixe;b) leur rémunération comporte des commissions établies d'après le montant des affaires traitées ou d'après d'autres critères. Dans les deux cas, lorsqu'ils ont atteint l'âge de 21 ans et ont moins de 25 ans et pour autant qu'ils soient occupés à temps plein, leur rémunération est au moins égale à celle qui est prévue pour l'âge de départ normal de la troisième catégorie.

Lorsqu'ils ont 25 ans et plus, leur rémunération est au moins égale à celle prévue pour l'âge de départ normal de la quatrième catégorie.

Les dispositions des articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail ne sont pas d'application aux représentants repris sous b, ci-dessus, à l'exception des minimums dont question ci-avant.

Toutefois, au cours de la période d'essai, le minimum mensuel garanti à titre d'avance, en vertu des alinéas précédents du présent article est au moins égal, pour ces différentes catégories de travailleurs indistinctement, à la rémunération prévue pour l'âge de départ normal de la première catégorie.

Il est entendu que cette rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur les commissions et que le compte définitif est établi sur la base des rémunérations calculées sur une moyenne de douze mois. CHAPITRE III. - Rémunérations effectivement payées des employés et employées

Art. 7.Les rémunérations effectivement payées sont augmentées de 25 EUR par mois au 1er janvier 2004. CHAPITRE IV. - Salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières

Art. 8.Au 1er avril 2003, le salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 21 ans ou plus est fixé à 9,0122 EUR sur base d'une semaine de travail de 36 heures 40 minutes.

Art. 9.Le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières de 21 ans et plus est augmenté de 0,1574 EUR au 1er janvier 2004.

Art. 10.Le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans est fixé aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières de 21 ans au moins : 20 ans : 98,00 p.c.; 19 ans : 96,00 p.c.; 18 ans : 94,00 p.c.

Art. 11.Les salaires mensuels fixés sur base mensuelle des ouvriers et ouvrières à temps plein sont calculés en multipliant les salaires horaires par 160. CHAPITRE V. - Salaires effectivement payés des ouvriers et ouvrières

Art. 12.Les salaires horaires effectivement payés des ouvriers et ouvrières qui ne bénéficient pas d'augmentations barémiques après leur période d'essai, sont augmentés de 0,05 EUR au 1er juillet 2003.

Les salaires horaires effectivement payés des ouvriers et ouvrières sont augmentés de 0,1574 EUR au 1er janvier 2004. CHAPITRE VI. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 13.§ 1er. Les rémunérations minimums et les rémunérations effectivement payées des employés et employées et les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés des ouvriers et ouvrières tels que décrits aux articles 2, 7, 8 et 12 sont mis en regard de l'indice des prix à la consommation 111,00 points.

Pour ce qui concerne les cas particuliers des travailleurs rémunérés partiellement par prestations, par exemple par des commissions, primes ou pourcentages, seule la partie fixe de la rémunération, quel qu'en soit le montant, est liée aux variations de l'indice de prix à la consommation. § 2. L'indice de référence 111,00 constitue le pivot de la tranche de stabilisation 108,82 à 113,22 celle-ci étant la tranche de stabilisation applicable à la date du 1er janvier 2002.

Les barèmes minimums et les rémunérations effectivement payées des travailleurs, tels que définis au § 1er, varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après, lorsque la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois dépasse ces tranches.

Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution des barèmes et des rémunérations. § 4. Chaque adaptation des rémunérations des employés et employées est calculée en tenant compte de trois décimales. Le résultat est arrondi à l'eurocent immédiatement supérieur quand la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et à l'eurocent immédiatement inférieur quand la troisième décimale est inférieure à 5.

Chaque adaptation des rémunérations des ouvriers et ouvrières est calculée en tenant compte de cinq décimales. Le résultat est arrondi à la quatrième décimale immédiatement supérieure quand la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5 et à la quatrième décimale immédiatement inférieure quand la cinquième décimale est inférieure à 5. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.Les employeurs s'engagent à maintenir les droits acquis par les travailleurs avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Art. 15.La présente convention collective de travail remplace et abroge la convention collective de travail du 29 mai 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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