publié le 11 octobre 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 22, alinéas 2 et 3, modifié par la loi du 30 janvier 1991;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, notamment les articles 1er, 14° et 2, alinéa 7, en vigueur depuis le 9 mai 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2004;
Vu l'avis 37.582/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2004;
Vu l'avis 37.634/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2004;
Vu la demande de traitement urgent, motivée par la décision prise par le Gouvernement lors du Conseil des Ministres du 30 avril 2004, qu'une réponse doit être donnée à la problématique de la violence croissante dans les installations de la Société nationale des Chemins de Fer belges;
Considérant qu'en 2003, le nombre de cas de violences physiques sur le personnel de la S.N.C.B. a, en effet, augmenté de 112 % et que les chiffres de 2004 sont également préoccupants;
Considérant qu'en l'absence de mesures permettant d'améliorer la sécurité du personnel, l'agression à laquelle celui-ci doit faire face se traduit progressivement par une plus grande insécurité pour les nombreux voyageurs;
Considérant que le 4 avril 2004, un agent du service interne de surveillance est décédé dans l'exercice de ses fonctions à la gare de Bruxelles-Central;
Considérant que le 30 avril 2004, le Conseil des Ministres a pris en conséquence une décision de principe pour apporter une solution à cette évolution de la criminalité dans les chemins de fer;
Considérant qu'il a été prévu en la matière de procéder à l'adaptation de l'arrêté royal du 4 avril 1895 contenant règlement concernant les mesures à observer pour le transport des voyageurs sur les chemins de fer de l'Etat et les chemins de fer concédés, qui permet à des agents assermentés de procéder à des contrôles sur les quais;
Considérant qu'une restructuration est réalisée au sein de la Société nationale des Chemins de Fer belges qui crée, en plus d'un service de surveillance interne, un service de sécurité ferroviaire composé d'agents assermentés chargés du contrôle et des constats dans les installations ferroviaires accessibles au public;
Considérant que l'arrêté royal actuel doit permettre à ce service de sécurité d'avoir recours, dans certains cas, à un certain nombre d'armes et permettre d'élaborer des réglementations concernant la formation et le contrôle de ce service ainsi que les modalités d'utilisation et de conservation des armes autorisées;
Considérant qu'il faut équiper ces services de sécurité ferroviaires de certains moyens de défense comme des sprays au poivre et des menottes;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, est complété comme suit : « 15° les agents assermentés de la Société nationale des Chemins de Fer belges, visés à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, employés au sein du service de sécurité SECURAIL de la Société nationale des Chemins de Fer belges. »
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Pour le service visé à l'article 1er, 15°, cette compétence est exercée par le Ministre qui a ce service dans ses attributions, après avis conforme du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur ». « Pour le service visé à l'article 1er, 15°, la compétence relative aux modalités de formation, de contrôle et de surveillance externe est exercée par le Ministre qui a ce service dans ses attributions, après avis conforme du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur. » « L'utilisation de ces armes est limitée aux cas de légitime défense lors de l'exercice de leurs missions de protection sur les terrains et dans les installations de la Société nationale des Chemins de Fer belges ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, et Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL