publié le 29 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant l'article 12 de la convention collective de travail du 6 décembre 1989, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire"
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant l'article 12 de la convention collective de travail du 6 décembre 1989, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant l'article 12 de la convention collective de travail du 6 décembre 1989, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 avril 2001 Modification de l'article 12 de la convention collective de travail du 6 décembre 1989 (Convention enregistrée le 7 mai 2001 sous le numéro 57083/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire à l'exception des secteurs suivants : - boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale; - sucreries, raffineries, fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries; - industrie transformatrice de légumes. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cotisations
Art. 2.L'article 12 des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" institué par la convention collective de travail du 6 décembre 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 1991 (Moniteur belge du 24 avril 1991), modifié pour la dernière fois par la convention collective de travail du 25 janvier 2001 (enregistrée sous le numéro 56523/CO/118) est remplacé par ce qui suit : § 1er. A partir du 1er janvier 2001 et pour une durée indéterminée, la cotisation des employeurs est fixée à 1,15 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale, destinée au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire". § 2. A partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2003, une cotisation complémentaire est perçue à charge de l'employeur. Elle est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale et est destinée au financement d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie selon les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds concerné. § 3. Les cotisations suivantes sont perçues pour l'"Institut de Formation Professionnelle de l'industrie alimentaire", ci-après dénommé "IFP". - A partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 mars 2001, la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,10 p.c. calculés sur les salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale, en vue de financer l'IFP. A partir du 1er avril 2001 jusqu'au 30 juin 2001, la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,30 p.c. calculés sur les salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale, à savoir 0,10 p.c. pour le financement de l'IFP et 0,20 p.c. pour des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.
A partir du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 mars 2003, la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,10 p.c. calculés sur les salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale, pour des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.
A partir du 1er avril 2003 jusqu'au 30 juin 2003, la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,20 p.c. calculés sur les salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale, à savoir 0,10 p.c. pour le financement de l'IFP et 0,10 p.c. pour des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque. § 4. A partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002, une cotisation de 0,05 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale est perçue, destinée au financement de projets de développement dans le tiers monde. Les projets concerneront l'amélioration de la chaîne alimentaire. Les projets devront être introduits par des organisations belges pour l'aide au développement.
Les modalités de ce financement seront fixées par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. § 5. Les cotisations mentionnées aux §§ 1er, 2, 3 et 4 sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale et sont transmises au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire". Il transmet les cotisations visées au § 3 à l'IFP. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE