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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 17 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012292
pub.
17/09/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004012292/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 2003 Salaires (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68049/CO/119) CHAPITRE I.er - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises du commerce alimentaire, à l'exclusion du commerce de bières et eaux de boisson et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie, triperie.

Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2003, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit : - dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus : Régime de travail de 38 heures par semaine : Catégorie 1 : 9,24 EUR;

Catégorie 2 : 9,32 EUR;

Catégorie 3 : 9,61 EUR;

Catégorie 4 : 9,90 EUR;

Catégorie 5 : 10,26 EUR. - dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs : Régime de travail de 38 heures semaine : Catégorie 1 : 8,98 EUR;

Catégorie 2 : 9,07 EUR;

Catégorie 3 : 9,36 EUR;

Catégorie 4 : 9,66 EUR;

Catégorie 5 : 10 EUR. - dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : Régime de travail de 38 heures par semaine : Catégorie 1 : 8,96 EUR;

Catégorie 2 : 9,04 EUR;

Catégorie 3 : 9,32 EUR;

Catégorie 4 : 9,62 EUR;

Catégorie 5 : 9,98 EUR. § 2. Les salaires horaires minimums fixés au § 1er ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés comme suit : - au 1er juillet 2003 de 0,8 p.c.; - au 1er octobre 2004 d'un pourcentage, fixé par la Commission paritaire des ouvriers du commerce alimentaire avant le 15 septembre 2004. La commission paritaire fixera cette augmentation calculée en divisant l'augmentation nominale convenue dans l'accord pour les années 2003 et 2004 du 10 juin 2003, majorée de 100, soit 104,8, par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2003 et 2004.

Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur la base de la législation et des circulaires en matière d'élections des conseils d'entreprises), l'augmentation de 0,8 p.c. au 1er juillet 2003, prévue à l'article 2, § 2 peut être transformée par une convention collective de travail conclue en entreprise avant le 30 septembre 2003, en un autre avantage, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser les 0,8 p.c. prévus à l'article précédent.

Dans ce cas la date de paiement peut être reportée par convention collective de travail.

Ces conventions d'entreprises ne peuvent avoir comme conséquence de déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima.

Art. 4.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 s'entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l'exception des primes prévues par des conventions nationales.

Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 correspondent aux catégories prévues dans la convention collective de travail du 13 juillet 1977 de la Commission paritaire du commerce alimentaire fixant la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1977 (Moniteur belge du 18 février 1978).

Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans : - 20 ans : 97,5 p.c.; - 19 ans : 92,5 p.c.; - 18 ans : 85 p.c.; - 17 ans : 77,5 p.c.; - 16 ans : 70 p.c.; - 15 ans : 70 p.c.; - 14 ans : 70 p.c.

Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2, § 1er sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 5 juillet 2001 de la Commission paritaire du commerce alimentaire, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation. Ils correspondent à l'indice 110,5.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail 5 juillet 2001 fixant les salaires.

Elle entre en vigueur le 1er avril 2003 et cesse de l'être le 31 mars 2005.

Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

Remarques 1. En ce qui concerne l'article 2, il est précisé qu'à l'occasion des augmentations de salaires qu'entraînerait la nouvelle convention, il ne peut être question de réduire les primes et avantages conventionnels existants. Les primes et avantages conventionnels font partie du contrat de travail et ne peuvent donc être modifiés unilatéralement. 2. En ce qui concerne l'article 6, il est recommandé d'appliquer les 100 p.c. pour les jeunes de 18 ans et plus exerçant normalement en qualité et en rendement les fonctions reprises dans la classification. 3. Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention pendant toute la durée de sa validité, conformément à la convention collective de travail du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et au protocole d'accord du 10 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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