publié le 01 octobre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 2003 Emploi et la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68014/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exception des employeurs et des employés tombant sous le champ d'application de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer, portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003, édition 2).
Elle exécute les dispositions du protocole d'accord sectoriel, signé au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire le 5 juin 2003.
Art. 3.Un complément mensuel aux allocations de l'ONEm est octroyé par le "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales multiples" en cas d'utilisation du droit au crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 16 de la convention collective de travail du 30 juin 2003 relative au crédit-temps.
Le "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples" octroie également une allocation d'adaptation de 123,95 EUR par mois aux employés du secteur pendant les 24 premiers mois d'incapacité définitive. Les modalités d'application de cette allocation sont fixées par le conseil d'administration du fonds social.
Art. 4.Le "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales multiples" accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).
En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 15 juillet 2003 une cotisation de 0,30 p.c., calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du premier trimestre 2003.
Simultanément avec cette cotisation, les employeurs versent au fonds social une cotisation de 0,15 p.c., calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du premier trimestre 2003.
Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er juillet 2003 une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale pour le premier trimestre. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.
En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 31 janvier 2004 une cotisation de 0,30 p.c. calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre de l'année 2003.
Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier 2004 une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 2003. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.
Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 14 juillet 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales multiples" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 décembre 1976, sont d'application.
Art. 5.Le cas échéant, le conseil d'administration du "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales multiples" peut prendre les décisions nécessaires pour modifier le montant des allocations pour l'emploi et la formation des groupes à risque. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et prend fin le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE