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Arrêté Royal du 01 octobre 2003
publié le 19 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003201044
pub.
19/11/2003
prom.
01/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/01/2003201044/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 7 mai 2003 Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66587/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel

Art. 2.Les ouvriers qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui sont mis en chômage partiel pour des raisons économiques ou techniques ou en cas de chômage partiel résultant de force majeure dans le chef de l'entreprise, ont droit, à charge de leur employeur et pendant une période de maximum cinquante jours par an, à une indemnité complémentaire de chômage fixée, à partir du 1er janvier 2003, à 6,9410 EUR par jour de chômage partiel et, à partir du 1er janvier 2004, à 7,20 EUR par jour de chômage partiel.

Pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans, cette indemnité est fixée, également durant une période de maximum cinquante jours par an, à 6,2469 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er janvier 2003 et à 6,48 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er janvier 2004.

Indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle

Art. 3.Les ouvriers licenciés par leur employeur pour des motifs économiques, techniques ou de nature structurelle, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité dont le montant est fixé comme suit : - 54,5366 EUR après 1 an de service; - 111,5521 EUR après 2 ans de service; - 163,6097 EUR après 5 ans de service; augmenté d'un montant de 14,8736 EUR par année de service dépassant les 5 ans, limité cependant à un montant maximum de 461,0820 EUR après 25 ans de service.

Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle

Art. 4.Indépendamment de l'indemnité en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, telle que définie à l'article 3 ci-dessus, le règlement suivant est introduit en matière d'indemnité complémentaire de chômage pour les ouvriers licenciés pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle.

Les ouvriers qui comptent de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité complémentaire de chômage prévu à l'article 2 pour les 44 premiers jours prouvés de chômage effectif, qui débutent à l'expiration du délai de préavis ou à l'expiration de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis.

Pour les ouvriers qui comptent de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, cette période est portée aux 66 premiers jours prouvés de chômage effectif.

Pour les ouvriers qui comptent 20 ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise, cette période est portée aux 88 premiers jours prouvés de chômage effectif.

Le droit à cette indemnité complémentaire de chômage s'éteint dès le premier jour de reprise du travail.

Art. 5.Les régimes plus favorables pour les ouvriers existant dans les entreprises demeurent d'application.

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er mars 2003. Elle remplace la convention collective de travail du 2 mai 2001 relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, en exécution de l'accord national 2001-2002 du 7 mars 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002 (Moniteur belge du 27 juillet 2002).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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