publié le 19 novembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum
1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 7 mai 2003 Salaire horaire minimum (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66596/CO/116)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions de la convention collective de travail du 7 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 27 juillet 2002) fixant le barème des jeunes, le montant du « salaire horaire minimum de début », tel que défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 2 mai 2001 (arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, soit 7,8765 EUR au 1er mars 2003 en régime de 40 heures par semaine, en vigueur au 30 juin 2003, est augmenté de 0,10 EUR à partir du 1er juillet 2003.
Pour les ouvriers qui comptent au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le « salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté », tel que défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 2 mai 2001 (arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, soit 7,9575 EUR au 1er mars 2003 en régime de 40 heures par semaine, en vigueur au 30 juin 2003, est augmenté de 0,10 EUR à partir du 1er juillet 2003.
A partir du 1er janvier 2004, le salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté précités, en vigueur au 31 décembre 2003, sont augmentés de 0,12 EUR. A partir du 1er juillet 2004, le salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté précités, en vigueur au 30 juin 2004, sont augmentés de 0,05 EUR. Ce salaire horaire minimum correspond au niveau le plus bas applicable, à savoir à la fonction de manoeuvre ordinaire.
Art. 3.Les salaires horaires minimaux fixés à l'article 2 correspondent à une durée hebdomadaire du travail effective de quarante heures.
Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, son montant est péréquaté à due concurrence.
La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article s'opérera comme suit : la péréquation des salaires, exprimés en euro, intervient avant l'éventuel arrondi prévu à l'article 7 de la convention collective de travail du 2 mai 2001 (arrêté royal du 24 avril 2002, Moniteur belge du 31 mai 2002), conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation.
Exemples de péréquations 7,7220 x 1,02 = 7,87644 arrondi à 7,8764 et ensuite au demi-millième supérieur, à 7,8765 EUR (40 heures). 7,8015 x 1,02 = 7,95753 arrondi à 7,9575 EUR (40 heures).
La péréquation éventuelle intervient avant l'arrondi.
Pour une péréquation à 39 heures : 7,87644 x 40/39 = 8,07840, arrondi à 8,0785 EUR. Pour une péréquation à 38 heures 30 : 7,95753 x 40/38,5 = 8,26756 arrondi à 8,2676 et ensuite au demi-millième supérieur, à 8,2680 EUR.
Art. 4.Les salaires horaires minimaux mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent être garantis aux ouvriers lors de chaque paiement du salaire. Ces salaires horaires minimaux comprennent le salaire horaire de base ainsi que d'éventuelles primes permanentes de production, à l'exclusion de toutes autres primes.
Art. 5.Les salaires horaires minimaux fixés à l'article 2, sont liés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 2 mai 2001 (arrêté royal du 24 avril 2002, Moniteur belge du 31 mai 2002), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, et correspondent à l'indice pivot 110,77 (base 1996 = 100).
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 2 mai 2001 (arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum, et entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE