publié le 19 novembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au paiement d'un nombre déterminé de jours de carence par année civile
1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au paiement d'un nombre déterminé de jours de carence par année civile (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au paiement d'un nombre déterminé de jours de carence par année civile.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 7 mai 2003 Paiement d'un nombre déterminé de jours de carence par année civile (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66593/CO/116) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Contexte
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à l'article 10 (jour de carence) de la convention collective de travail relative à l'accord sectoriel 2003-2004 pour les ouvriers de l'industrie chimique, conclue le 26 février 2003 en Commission paritaire de l'industrie chimique.
Modalités d'application
Art. 3.§ 1er. Le premier jour d'incapacité de travail des ouvriers pour maladie ou accident, dénommé "jour de carence" et, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), non payé par l'employeur, lorsque la durée de l'incapacité de travail n'atteint pas quatorze jours, donne lieu, conformément au point 2 de l'accord interprofessionnel 2003-2004 susmentionné du 17 janvier 2003, aux dispositions suivantes : à partir du 1er janvier 2003, le premier "jour de carence" par année civile sera payé par l'employeur aux ouvriers concernés; à partir du 1er janvier 2004 seront payés, par leur employeur, aux ouvriers concernés, les premier et deuxième "jours de carence" par année civile; aux ouvriers comptant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise sera en outre payé, par leur employeur, également à partir du 1er janvier 2004, le troisième "jour de carence" par année civile. § 2. Le coût supplémentaire résultant de l'application des deuxième et troisième "jours de carence" susmentionnés peut être imputé par les entreprises lors de leurs éventuelles négociations de convention collective de travail 2003-2004.
Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.
Validité et préavis
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE