publié le 19 novembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes
1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes (1)
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003.
Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 7 mai 2003 Primes d'équipes (Convention enregistrée le 20 juin 2003, sous le numéro 66595/CO/116)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Les montants des primes d'équipes minimales en vigueur au 1er mars 2003 sont fixés comme suit, conformément à la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 février 2002 (Moniteur belge 10 avril 2002) : - Equipe du matin : 0,4553 EUR par heure; - Equipe de l'après-midi : 0,4553 EUR par heure; - Equipe de nuit : 1,6086 EUR par heure.
Art. 3.A partir du 1er janvier 2004, les primes d'équipes en vigueur au 31 décembre 2003 seront augmentées comme suit : - Equipe du matin : + 0,02 EUR par heure; - Equipe de l'après-midi : + 0,02 EUR par heure; - Equipe de nuit : + 0,04 EUR par heure.
Art. 4.Les primes d'équipes minimales fixées à l'article 2 et les montants fixés à l'article 3 correspondent à une durée effective hebdomadaire du travail de quarante heures.
Lorsque la durée hebdomadaire de 40 heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, ces montants sont péréquatés à due concurrence.
La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article est appliquée sans arrondi, conformément à l'article 5 ci-dessous : le résultat de la péréquation des primes d'équipes, libellées en euro, est exprimé jusqu'à la quatrième décimale.
Exemple de péréquation : 40 heures par semaine = 0,45533 EUR Péréquation à 38 heures par semaine : 0,45533 x 40/38 = 0,47929 Après la péréquation, les chiffres au-delà de la quatrième décimale sont négligés et le montant appliqué est : 0,4792 EUR.
Art. 5.Les primes d'équipes fixées à l'article 2, qui correspondent à l'indice pivot 110,77 (base 1996 = 100), sont liées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 2 mai 2001 (arrêté royal du 25 avril 2002, Moniteur belge du 27 juin 2002), conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation; les primes d'équipes sont exprimées jusqu'à la quatrième décimale, mais le résultat n'est pas arrondi.
Art. 6.Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique relative aux primes d'équipes, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 février 2002 (Moniteur belge du 10 avril 2002) et entre en vigueur le 1er mars 2003.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE