publié le 19 novembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au calcul de l'indemnité complémentaire à payer aux ouvriers par l'employeur en cas de prépension conventionnelle à temps plein ou à mi-temps
1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au calcul de l'indemnité complémentaire à payer aux ouvriers par l'employeur en cas de prépension conventionnelle à temps plein ou à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au calcul de l'indemnité complémentaire à payer aux ouvriers par l'employeur en cas de prépension conventionnelle à temps plein ou à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 7 mai 2003 Calcul de l'indemnité complémentaire à payer aux ouvriers par l'employeur en cas de prépension conventionnelle à temps plein ou à mi-temps (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66592/CO/116) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
But
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de fixer certaines modalités pour le calcul du salaire net de référence servant à la fixation de : a) l'indemnité complémentaire résultant de la convention collective de travail d'entreprise ou de l'acte d'adhésion des entreprises visées à l'article 1er de la présente convention collective de travail, concernant la prépension conventionnelle à temps plein, conclus conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge 11 décembre 1992);b) l'indemnité complémentaire résultant de la convention collective de travail d'entreprise ou de l'acte d'adhésion des entreprises visées à l'article 1er de la présente convention collective de travail, concernant la prépension conventionnelle à mi-temps, conclus conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 concernant la prépension à mi-temps (Moniteur belge 10 août 1994), modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 (Moniteur belge 13 mai 1997). Calcul de la rémunération nette de référence
Art. 3.Pour le calcul de la rémunération nette de référence déterminant l'indemnité complémentaire résultant des dispositions des conventions collectives de travail d'entreprises ou des actes d'adhésion mentionnés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, la cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera, à partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute, définie conformément aux dispositions des conventions collectives de travail d'entreprises ou des actes d'adhésion précités.
Validité et préavis
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE