publié le 10 avril 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la respon sabilité en matière de véhicules automoteurs
1er MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la respon sabilité en matière de véhicules automoteurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifiée par l'arrêté royal du 8 janvier 1993, par les lois du 30 mars 1994 et du 13 avril 1995, notamment les articles 2, § 2, et 3, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 13 février 1991, portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par les arrêtés royaux du 20 janvier 1993 et du 4 juillet 1994, notamment les articles 2 et 3;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'adapter la couverture territoriale de l'assurance frontière aux exigences de la décision de la Commission des Communautés européennes du 27 octobre 1997 relative à l'application de la Directive 72/166/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, laquelle est entrée en vigueur au 1er novembre 1997;
Considérant que le fait d'en retarder l'application cause un préjudice à certains automobilistes;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est remplacé par la disposition suivante : « Les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, du Danemark, de l'Espagne, de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Grand-Duché de Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de l'Autriche, de la Finlande, de la Hongrie, de l'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, de la Slovénie, de la Suède, de la Suisse, de la République tchèque, de la République slovaque et de la Cité du Vatican sont cependant admis à la circulation en Belgique sans être munis d'un certificat international d'assurance. »
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 3.Les Etats visés par l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont : la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l'Autriche, la Finlande, la Hongrie, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la République tchéque, la République slovaque et la Cité du Vatican.
Toutefois, dans le cas où la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance frontière, souscrit auprès d'un assureur agréé ou dispensé de l'agrément en application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, les Etats visés par l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont ceux qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que la Suisse. »
Art. 3.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK