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Arrêté Royal du 01 mai 2006
publié le 29 mai 2006

Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

source
service public federal securite sociale
numac
2006022449
pub.
29/05/2006
prom.
01/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/01/2006022449/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, du 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, notamment le chapitre V de l'annexe II;

Considérant que le prix, le volume estimé et l'éventuelle protection par un brevet des excipients concernés, ont été pris en compte, et que, sur cette base, il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence budgétaire, notamment parce que l'intervention de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, commun à tous les excipients utilisés dans des préparations dermatologiques à usage externe sous forme de crème, gel, onguent ou pâte; que Nous avons donc décidé d'admettre au remboursement lesdits excipients;

Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique faite le 25 février 2005;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, donné le 22 avril 2005;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 8 juin 2005;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 13 juin 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2005;

Vu l'avis 39.841/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2006 en application de l'article 84, §1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre V de l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales sont insérés les excipients suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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