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Arrêté Royal du 01 février 2001
publié le 24 février 2001

Arrêté royal portant exécution de l'article 60quater, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022100
pub.
24/02/2001
prom.
01/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/01/2001022100/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

1er FEVRIER 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 60quater, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 60quater, alinéa 1er, inséré par la loi du 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l'article 70, § 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 6 avril 2000;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émise le 22 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Avant le prononcé d'une amende administrative, l'union nationale de mutualités concernée est, ainsi que, le cas échéant, la mutualité qui a commis l'infraction, invitée par lettre recommandée à la poste, à faire valoir par écrit, dans les trente jours civils de la réception de celle-ci, ses moyens de défense auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. Cette lettre est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit sa remise à la poste.

Si elle en formule la demande par écrit, l'union nationale de mutualités concernée ou la mutualité concernée est également entendue oralement au préalable par le Conseil de l'Office de contrôle.

Art. 2.La décision relative à l'amende administrative est notifiée dans les trente jours civils à l'union nationale concernée, ainsi que, le cas échéant, à la mutualité concernée.

Art. 3.L'amende administrative est payée à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités dans un délai de trente jours civils à partir du jour de la réception de la décision.

Cette décision est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli recommandé à la poste.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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