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Arrêté Royal du 01 février 2001
publié le 28 février 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, contenant certaines dispositions quant aux conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012052
pub.
28/02/2001
prom.
01/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/01/2001012052/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, contenant certaines dispositions quant aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, contenant certaines dispositions quant aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 21 mars 2000 Certaines dispositions quant aux conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 11 mai 2000 sous le numéro 54871/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

Par "travailleurs" on entend les employés et employées, et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions régissant les séjours extérieurs

Art. 2.Les périodes de présence durant les séjours extérieurs aux institutions et services et n'étant pas considérées comme temps de travail, font l'objet d'une indemnisation sous forme d'indemnité de séjour fixée à 1 000 BEF indexés (ou somme plus élevée, à savoir le maximum prévu par arrêté royal et avis Conseil national du Travail) par période de séjour de 24 heures à l'extérieur de l'institution ou du service, ainsi que le jour d'arrivée et de départ de moins de 24 heures. Par période de 24 heures, chaque période non considérée comme temps de travail fait l'objet d'une récupération forfaitaire de 5 heures.

Art. 3.Est visé par le présent chapitre tout séjour visant à procurer aux bénéficiaires des services et institutions concernés une rupture par rapport au rythme habituel de la vie quotidienne, et ce notamment pendant les congés scolaires ou périodes de vacances, mais aussi lors de certains week-ends ou jours fériés. Il s'agit essentiellement de périodes de vacances ou d'activités de loisirs qui sont organisées par une équipe adaptée de l'institution ou du service, et qui sont constituées de prestations adaptées au type d'activités proposées lors de ces séjours de vacances ou de loisirs.

Art. 4.Sauf cas de force majeure apprécié par le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire, chaque travailleur doit, s'il y est appelé, effectuer des prestations d'accompagnement en séjour extérieur pour un maximum de 15 jours par année civile. Le nombre de jours ne peut être supérieur que si le travailleur marque son accord.

Art. 5.Par période de 7 jours, et indépendamment du repos dominical, le travailleur est autorisé à bénéficier, dès l'issue du séjour, d'au moins un jour du total des récupérations acquises par la prestation du séjour. Les modalités concrètes d'organisation du travail durant ces périodes sont fixées par le conseil d'entreprise ou, en concertation avec la délégation syndicale, ou encore dans le règlement de travail. CHAPITRE III. - Dispositions régissant certaines prestations

Art. 6.En dehors des séjours extérieurs à l'institution ou au service, et compte tenu de la définition du temps de travail pour le secteur, une période maximale de 3 heures par 24 heures, entre 20 heures et 6 heures, n'est pas considérée comme temps de travail, cette période de 3 heures étant forfaitairement considérée comme nécessaire au travailleur pour du repos. Dans ce cas, toutes les heures de présence sont rémunérées au taux dû et assimilées comme du temps de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions régissant les gardes à domicile

Art. 7.N'est pas considérée comme temps de travail la période au cours de laquelle le travailleur n'est pas à la disposition de l'employeur mais est toutefois susceptible de répondre à un appel urgent en liaison avec la réglementation en vigueur définie par les pouvoirs de tutelle et la fonction pour laquelle il est lié par contrat avec son employeur.

Art. 8.Pour ce qui concerne les périodes où le travailleur n'est pas à la disposition de l'employeur mais reste appelable à domicile, les périodes durant lesquelles le collaborateur est appelable pour pouvoir répondre à un appel urgent, sont valorisées sous forme d'une indemnité de 150 BEF indexés par heure, plafonnées à 1 650 BEF indexés par 24 heures (indice 121,90 au 1er janvier 2000). Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Lorsque, à la suite d'un appel, la présence urgente est requise au sein de l'institution ou du service, cette période de prestation est rémunérée à 150 p.c. et récupérée.

Art. 9.Le règlement de travail des institutions et services concernés prévoira le type d'activité, les fonctions, les horaires et les périodicités, de ce type de prestation. Le règlement fixera également le mode d'indemnisation, le lieu ou la zone géographique où la personne appelable peut se trouver, la fréquence, la technologie utilisée, la procédure de réponse, les types de réponse à apporter, la prise en charge des coûts liés à ce type de prestation (coût de la technologie, frais de déplacement, frais liés à la réponse), ainsi que le lien entre les prestations, la réglementation et la fonction du travailleur. CHAPITRE V. - Dispositions régissant la durée moyenne du temps de travail

Art. 10.Sans préjudice de l'application des conventions collectives de travail existantes au niveau des institutions et services, la période minimale sur base de laquelle le temps de travail hebdomadaire doit être respecté est de 4 semaines. Il est toutefois respecté sur une période plus longue, sans pouvoir excéder la période de 52 semaines à condition que l'horaire des membres du personnel concernés par cette extension de durée, soit établi sur la même période et connu du personnel concerné au moins un mois avant sa prise de cours.

Les modifications de cet horaire pourraient néanmoins intervenir avec l'accord du travailleur pour pallier certaines situations, telles que des maladies, des départs, des demandes d'échange d'horaire, etc... CHAPITRE VI. - Dispositions régissant dans certains cas d'intervalle entre deux prestations

Art. 11.Pour le personnel dont une partie des prestations se situe entre 20 heures et 6 heures, et sauf empêchement en cas de force majeure, lorsqu'une prestation consiste en une réunion pédagogique, une session de formation, une prestation liée à l'exécution d'un mandat syndical ou une prestation de référant, et qu'elle est suivie ou précédée d'une autre prestation, l'intervalle entre ces deux prestations peut être inférieur à l'intervalle minimal (11 heures), dans ce cas, l'intervalle précédant la première des deux prestations ainsi que l'intervalle suivant la deuxième prestation ne peuvent être inférieurs à 11 heures.

Lorsque ces prestations entraînent un déplacement supplémentaire, celui-ci est considéré comme "déplacement mission", et indemnisé comme tel. CHAPITRE VII. - Dispositions régissant l'intervalle de repos entre deux parties de prestation de même nature

Art. 12.En vue de ne pas accroître inutilement la lourdeur des prestations fournies et compte tenu de l'existence d'un arrêté royal définissant le temps de travail dans le secteur, le temps de pause octroyé entre deux parties de prestations de même nature ne peut excéder 90 minutes.

N'est pas considérée comme prestation de même nature une prestation dont une partie est constituée d'une réunion d'équipe, d'une participation à des contacts avec les familles ou l'environnement du bénéficiaire (les déplacements liés à ce type de prestation sont à considérer comme des "déplacements mission", et indemnisés comme tels) ou les prestations liés à l'exécution d'un mandat syndical.

Toute dérogation à la présente disposition devra faire l'objet d'une convention collective de travail avec le ou les permanents des organisations syndicales représentées dans l'institution ou service, ou à défaut, avec au moins deux permanents régionaux des organisations syndicales représentées à la commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Dispositions régissant à la résolution des litiges

Art. 13.Les dispositions de la présente convention collective de travail ont pour objet de concilier le bien-être des bénéficiaires, le respect du projet pédagogique et les conditions de travail du personnel. Son application nécessite dès lors un climat de concertation adéquat dans l'ensemble des institutions et services, notamment pour organiser la fréquence des prestations irrégulières (de nuit, de week-end, de soirée, de jour férié et de service coupé).

Les litiges éventuels résultant de son application seront soumis au bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française. CHAPITRE IX. - Dispositions régissant les dérogations à la présente convention

Art. 14.Toute dérogation aux dispositions de la présente convention, justifiée par la nature des prestations requises par les missions de l'institution ou du service et la qualité des prestations qui doit en découler, doit être soumise à la commission paritaire pour accord. CHAPITRE X. - Dispositions régissant les accords antérieurs

Art. 15.La présente convention collective de travail a pour objet de fixer les modalités de certaines prestations. Si ces prestations faisaient jusqu' à présent l'objet de conventions locales, il reviendra aux parties ayant conclu ces conventions locales d'examiner la possibilité de les maintenir, totalement ou partiellement, compte tenu : des obligations légales en matière de durée du travail; des compensations et obligations financières découlant de la présente convention collective de travail; des dispositions des pouvoirs de tutelle relatives au financement des normes d'encadrement et des rémunérations et indemnités.

Il subsiste en outre, la possibilité de recourir aux dispositions de l'article 14 si une dérogation aux dispositions de la présente convention collective de travail s'avérait nécessaire, ou aux dispositions de l'article 13 si des litiges devaient survenir à ce sujet. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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