publié le 29 mars 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial
1er DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, pr'sents et . venir, Salut.
Vu la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer sur l'affrStement fluvial, notamment les articles 17 et 18;
Vu la
loi du 21 octobre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/10/1997
pub.
27/11/1997
numac
1997009872
source
ministere de la justice
Loi portant le texte néerlandais du Code de commerce, à l'exclusion du Livre I
Vu l'arr^t' royal du 4 mai 1999 relatif au d'lai de starie et aux taux de surestaries en matiSre d'affrStement fluvial;
Vu l'association des gouvernements de r'gion . l''laboration de l'arr^t' de base;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonn'es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, % 1er, remplac' par la loi du 4 juillet 1989 et modifi' par la loi du 4 ao-t 1996;
Vu l'urgence motiv'e par le fait que l'arr^t' royal du 20 juillet 1998 portant instauration de la libert' d'affrStement et de formation des prix dans le secteur national et international du transport de marchandises par voie navigable est entr' en vigueur le 30 novembre 1998 de sorte que la lib'ralisation est applicable . la navigation int'rieure . cette date et qu'il est, dSs lors, absolument n'cessaire, afin de pr'server les int'r^ts 'conomiques du secteur de la navigation int'rieure, d'ins'rer aussi rapidement que possible des dispositions qui font d'faut relatives au d'lai de starie et aux taux des surestaries;
Vu le fait qu'il faut 'viter qu'un bateau d'une cat'gorie sup'rieure ne paie un taux de surestaries moindre que celui d'un bateau de cat'gorie inf'rieure;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilit' et des Transports, Nous avons arr^t' et arr^tons :
Article 1er.L'article 2 de l'arr^t' royal du 4 mai 1999 relatif au d'lai de starie et aux taux des surestaries en matiSre d'affrStement fluvial est compl't' par l'alin'a suivant : ¹ Le montant global des surestaries d- par jour pour un bateau ne peut ^tre inf'rieur . celui auquel aurait droit le bateau le plus grand de la cat'gorie inf'rieure. Ce montant sera au minimum de 2 400 BEF pour les bateaux . propulsion m'canique et de 1 500 BEF pour les bateaux sans propulsion m'canique. *
Art. 2.Notre Ministre de la Mobilit' et des Transports est charg'e de l'ex'cution du pr'sent arr^t'.
Donn' . Bruxelles, le 1er d'cembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilit' et des Transports, Mme I. DURANT