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Arrêté Royal du 01 avril 2016
publié le 25 avril 2016

Arrêté royal modifiant l'article 34 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2016022158
pub.
25/04/2016
prom.
01/04/2016
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eli/arrete/2016/04/01/2016022158/moniteur
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1er AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 34 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre 2012, 19 mars 2013 et 26 décembre 2013, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulées au cours de la procédure électronique clôturée le 3 octobre 2014;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 2 décembre 2014;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 2 décembre 2014;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 23 mars 2015;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 27 mai 2015;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 1er juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 janvier 2016;

Vu l'avis 58.942/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 34 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, a), a) la valeur relative de la prestation 589050-589061 est remplacée par "I 750";b) la valeur relative de la prestation 589116-589120 est remplacée par "I 1850";c) à la prestation 589433-589444, les mots "ou extraction percutanée d'un corps étranger libre intracardiaque" sont abrogés;d) la prestation suivante est insérée après la prestation 589433-589444 : "589816-589820 Extraction percutanée d'un corps étranger libre intravasculaire ou intracardiaque, à l'exclusion des produits pharmaceutiques et de contraste, de l'extraction du cathéter et du matériel disposable .. . . . I 800"; e) la valeur relative de la prestation 589595-589606 est remplacée par "I 1850";f) la valeur relative de la prestation 589610-589621 est remplacée par "I 750";g) la valeur relative de la prestation 589632-589643 est remplacée par "I 1850";2° l'article 34 est complété par les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 : a) le paragraphe 3 est formé par les alinéas 4, 5 et 6 du paragraphe 2;b) les paragraphes 4, 5, 6 et 7, rédigés comme suit : " § 4.Dans les libellés des prestations de cet article, le terme percutané indique qu'il ne s'agit ni d'une intervention ouverte ni d'une intervention endoscopique avec vue directe. Le caractère percutané de l'intervention persiste quand une petite incision cutanée est réalisée pour faciliter l'accès au vaisseau et la manipulation des cathéters.

Pour la prestation 589094-589105, il est permis d'aborder l'artère par la plaie opératoire. § 5. Toutes les artères pour lesquelles les lésions à traiter peuvent être reliées par une ligne continue, en partant de l'aorte, appartiennent à un seul axe artériel. Les lésions situées sur une deuxième ligne appartiennent à un autre axe artériel.

La prestation 589072-589083 peut également être attestée lorsque le diamètre de l'artère se réduit au point de nécessiter le remplacement du fil guide par un plus fin. § 6. Les principales images angiographiques réalisées au cours des angioplasties endovasculaires de vaisseaux sanguins autres que les coronaires, doivent être conservées dans le dossier du patient, avec une représentation schématique de l'arbre vasculaire où les sténoses et les lésions traitées sont indiquées. § 7. Les dispositions de l'article 17, § 11, sont aussi applicables pour les prestations de l'article 34.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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