publié le 16 février 2023
Arrêté ministériel modifiant les articles 61 et 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, visant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2023-2024
1er FEVRIER 2023. - Arrêté ministériel modifiant les articles 61 et 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, visant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2023-2024
Le Ministre du Travail, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 1octies, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 25 avril 2015;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 110, § 5, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996 et 23 juillet 2012, et l'article 119, 2° ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 décembre 2022;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2022;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.A l'article 61, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 3 septembre 2017, 2 juin 2019 et 20 juillet 2021, à la phrase introductive, le montant de "468,30 euros" est remplacé par le montant de "472,98 euros".
Art. 2.A l'article 69 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 mars 2011 et modifié par les arrêtés ministériels des 20 juillet 2015, 3 september 2017, 2 juin 2019 et 20 juillet 2021, la série de tranches de salaire est modifiée comme suit: 1° la tranche de salaire 78 est remplacée par la tranche de salaire suivante:
numéro de la tranche de salaire
limite inférieure
limite supérieure
base de calcul
nummer van de loonschijf
ondergrens
bovengrens
berekeningsbasis
78
75,0020
75,8269
75,0020
78
75,0020
75,8269
75,0020
2° une tranche de salaire 79 est insérée, rédigée comme suit:
numéro de la tranche de salaire
limite inférieure
limite supérieure
base de calcul
nummer van de loonschijf
ondergrens
bovengrens
berekeningsbasis
79
75,8270
75,8270
79
75,8270
75,8270
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Bruxelles, le 1er février 2023.
P.-Y. DERMAGNE .