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Arrêté Ministériel
publié le 30 novembre 2021

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols, Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Arrêté ministériel octroyant l'Enregistrement n° 2021/13/371/3/4. - Dossier La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

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service public de wallonie
numac
2021033931
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30/11/2021
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Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols, Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Arrêté ministériel octroyant l'Enregistrement n° 2021/13/371/3/4. - Dossier : COM/046. - Valorisation du compost de déchets ménagers organiques (non biométhanisés) produit sur la plateforme de compostage de Biocentre de Lixhe, sise rue des Trois Fermes, 1 à 4600 Lixhe, gérée par Intradel SC La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, article 13, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002;

Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2020 modifiant l' l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la demande d'enregistrement (et de certificat d'utilisation) introduite par l'intercommunale INTRADEL SC le 31 mai 2021, déclarée recevable le 9 juillet 2021;

Considérant que le compost de déchets ménagers organiques produit sur la plateforme de compostage « BIOCENTRE DE LIXHE » à 4600 Lixhe est couvert par la dérogation EM036.SO' par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité, et pourra donc être commercialisé comme « amendement organique du sol »;

Considérant que les teneurs analysées en éléments polluants du compost de déchets ménagers organiques sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyses des éléments traces métalliques des sols;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, la Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ces types de matières et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précités sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.L'association intercommunale de traitement de déchets liégeois - INTRADEL SC, sise rue Pré Wigi 20 à 4040 Herstal, immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0816.919.647, est enregistrée sous le n° 2021/13/371/3/4 pour la valorisation des déchets et les modes d'utilisation repris à l'article 2 ci-après.

Art. 2.Le compost de déchets ménagers organiques non biométhanisés constitue le déchet qui peut être valorisé selon les modes d'utilisation prévus dans le certificat d'utilisation, moyennant son obtention et le respect des dispositions y contenues et la tenue d'une comptailité.

Art. 3.Les conditions de production du déchet repris à l'article 2 sont celles resprises dans les dispositions du permis d'environnement du BIOCENTRE DE LIXHE, sis rue des Trois fermes 99 à 4600 Lixhe référencée REC.PU/18.127, délivré en date du 19 décembre 2018. La fraction organique des déchets ménagers collectée sélectivement est traitée en mélange avec des déchets verts, par une fermentation aérobie, sans biométhanisation préalable.

Les installations doivent répondre aux exigences du règlement (CE) n° 1069/2009 et de son règlement d'application (UE) n° 142/2011 relatifs aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques de la matière produite, les modes d'utilisation, la traçabilité et le suivi des utilisations sont fixés par le certificat d'utilisation.

Art. 5.Toute demande de certificat d'utilisation visé à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période prenant cours le jour de la signature du présent arrêté et jusqu'au 3 mars 2023.

Art. 8.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 5 novembre 2021.

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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