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Arrêté Ministériel
publié le 09 avril 2015

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Arrêté ministériel octroyant l'enregistreme Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et des Transports,(...)

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service public de wallonie
numac
2015027045
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09/04/2015
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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Arrêté ministériel octroyant l'enregistrement n° 2014/13/180/3/4 . - Dossier : TEX/001 . - Valorisation du compost et de l'amendement organo-minéral a base de déchets organiques issus du traitement de la laine produits par la SA TRAITEX, sise rue de Limbourg 145, à 4800 Verviers Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur la marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures;

Vu le du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, article 13;

Vu le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002;

Vu le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive;

Vu le Règlement (UE) n° 1063/2012 de la Commission du 13 novembre 2012 modifiant le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant Règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu la demande d'enregistrement et de certificats d'utilisation introduite par la SA TRAITEX, le 12 février 2014 et déclarée recevable le 18 mars 2014;

Considérant que le compost de déchets organiques et que l'amendement organo-minéral mélangé sont couverts par les dérogations EM025.TR et EM025.TS délivrées en date du 14 octobre 2014 par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité, permettant leurs commercialisations comme « amendement organique du sol »;

Considérant que les teneurs analysées en éléments polluants du compost et de l'amendement organo-minéral mélangé respectent les valeurs limites appliquées au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire et sans analyses des éléments traces métalliques des sols;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précités sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La SA TRAITEX, sise rue de Limbourg 145, à 4800 Verviers, est enregistrée sous le n° 2014/13/180/3/4 pour la valorisation du compost et de l'amendement organo-minéral produits à 4800 Verviers à base de déchets organiques issus du traitement de la laine et d'autres fibres animales.

Art. 2.Le compost et l'amendement organo-minéral mélangé produits à 4800 Verviers, sont admis pour les utilisations précisées dans les certificats d'utilisation, moyennant l'obtention de ces derniers, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.

Art. 3.Le compost de déchets organiques est produit par fermentation aérobie dans le respect des dispositions de la déclaration.

L'amendement organo-minéral mélangé est produit par enrichissement du compost précité avec des engrais azotés et/ou potassiques repris à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 et/ou des cendres de son (de fond/foyer uniquement).

Art. 4.Les caractéristiques analytiques des deux matières produites, leurs modes d'utilisation, leur traçabilité et le suivi de leur utilisation sont fixés par les certificats d'utilisation respectifs.

Art. 5.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour le compost et/ou l'amendement organo-minéral mélangé visés à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de la signature du présent arrêté.

Art. 8.Les matières visées par le présent enregistrement sont identifiées, caractérisées et utilisées selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 23 février 2015.

C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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