publié le 14 novembre 2014
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 30 sur la ligne ferroviaire n° 52 Anvers -Puurs, situé à Puurs à la hauteur de la borne kilométrique 30.972
1er JUILLET 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 30 sur la ligne ferroviaire n° 52 Anvers -Puurs, situé à Puurs à la hauteur de la borne kilométrique 30.972
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les Chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;
Vu l'arrêté ministériel n° A/97104/52 du 6 février 1998;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 30 sur la ligne ferroviaire n° 52 Anvers - Puurs, situé à Puurs à la hauteur de la borne kilométrique 30.972;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :
Article 1er.Le passage à niveau n° 30 sur la ligne ferroviaire n° 52 Anvers - Puurs, situé à Puurs à la hauteur de la borne kilométrique 30.972, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A45 et 2° a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal : 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;3) un signal routier A45 à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau;4) sur chaque signal routier A45 supplémentaire, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;5) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/97104/52 du 6 février 1998 est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 30.
Bruxelles, le 1er juillet 2014.
M. WATHELET