publié le 24 février 1998
Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté ministérie Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, le taux à appliquer pour le c(...)
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Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1991. - Article 15, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 fixant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. - Avis Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, le taux à appliquer pour le calcul des intérêts de retard des marchés annoncés à partir du 1er janvier 1981 s'élève, pour le mois de mars 1998, à 6 % (taux des avances en compte courant hors plafond de la Banque Nationale au 20 février 1998).