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Arrêté Ministériel du 31 octobre 2008
publié le 14 novembre 2008

Arrêté ministériel fixant le prix de certaines greffes de tissus ou de cellules d'origine humaine

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2008018322
pub.
14/11/2008
prom.
31/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/31/2008018322/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

31 OCTOBRE 2008. - Arrêté ministériel fixant le prix de certaines greffes de tissus ou de cellules d'origine humaine


Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes, notamment l'article 1er, § 3, modifiée par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1988 relatif aux banques de tissus et du prélèvement, de la conservation, de la préparation, de l'importation, du transport, de la distribution et de la délivrance de tissus, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 1989 fixant le prix des valvules cardiaques, des cornées et des allogreffes tympano-ossiculaires d'origine humaine;

Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 1991 fixant le prix de délivrance de certaines allogreffes d'origine humaine;

Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 fixant le prix de cultures de kératinocytes d'origine humaine;

Vu l'arrêté ministériel du 1er avril 2003 fixant le prix des allogreffes de cellules bêta pancréatiques d'origine humaine;

Vu l'arrêté ministériel du 20 janvier 2005 fixant le prix des allogreffes de membranes amniotiques d'origine humaine, à usage ophtalmologique;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 8 novembre 2007 et 14 janvier 2008;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2008, en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 9 de l'arrêté royal du 15 avril 1988 relatif aux banques de tissus et du prélèvement, de la conservation, de la préparation, de l'importation, du transport, de la distribution et de la délivrance de tissus, le prix de la délivrance, en Belgique ou dans un autre pays, par une banque de tissus agréée en Belgique, des allogreffes d'origine humaine suivantes, est fixé comme suit : 1° Cellules bêta-pancréatiques : 33 805,00 euros par traitement comportant, au minimum et à la fois, 150 millions de cellules bêta pancréatiques et 2 millions de cellules bêta pancréatiques par kg de poids corporel;2° Cornée : 1 193,73 EUR par unité;3° Sclères : 83,81 EUR par fragment;4° Tympan + 3 osselets : 1 786,00 EUR par unité;5° Tympan + 2 osselets : 1 652,14 EUR par unité;6° Tympan + 1 osselet : 1 607,52 EUR par unité;7° Tympan sans osselets : 1 562,90 EUR par unité;8° Un osselet : 133,86 EUR par unité;9° Deux osselets : 178,48 EUR par unité;10° Trois osselets : 223,10 EUR par unité;11° Peau conservée dans l'azote liquide ou le glycérol : 1,21 EUR par unité (1 unité = 1 cm2);12° Kératinocytes : 5,55 EUR par unité (1 unité = 1 cm2);13° Membrane amniotique à usage ophtalmique : 167,11 EUR par unité (1 unité = 2 à 3 cm2).

Art. 2.Les prix visés à l'article 1er sont liés à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2007 et des indices des prix des trois mois précédents.

Le 1er janvier de chaque année, ces prix sont adaptés à l'évolution de l'indice santé susmentionné de l'année précédente par rapport à la pénultième année, et pour la première fois le 1er janvier 2009.

Art. 3.Les prix visés à l'article 1er comprennent tous les frais de conditionnement, de transport, de distribution et de délivrance en Belgique.

En cas de livraison dans un autre pays, ces prix peuvent être majorés des frais d'expédition et/ou de transport.

Art. 4.Lorsqu'une banque de tissus agréée en Belgique délivre des tissus provenant d'une banque de tissus étrangère conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 15 avril 1988 précité, le prix de délivrance de ces tissus ne peut être supérieur ni au montant payé à la banque de tissus étrangère, ni aux prix visés à l'article 1er. Ce prix peut cependant être majoré des frais d'expédition et/ou de transport.

Art. 5.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° L'arrêté ministériel du 13 décembre 1989 fixant le prix des valvules cardiaques, des cornées et des allogreffes tympano-ossiculaires d'origine humaine;2° L'arrêté ministériel du 18 mars 1991 fixant le prix de délivrance de certaines allogreffes d'origine humaine;3° L'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 fixant le prix de cultures de kératinocytes d'origine humaine;4° L'arrêté ministériel du 1er avril 2003 fixant le prix des allogreffes de cellules bêta pancréatiques d'origine humaine;5° L'arrêté ministériel du 20 janvier 2005 fixant le prix des allogreffes de membranes amniotiques d'origine humaine, à usage ophtalmologique.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 octobre 2008.

Mme L. ONKELINX

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