publié le 16 juin 2017
Arrêté ministériel relatif aux coûts simplifiés prévus à l'article 38 de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale
31 MAI 2017. - Arrêté ministériel relatif aux coûts simplifiés prévus à l'article 38 de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale
Le Ministre de la Coopération au Développement, Vu la
loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/03/2013
pub.
12/04/2013
numac
2013015084
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi relative à la Coopération au Développement
fermer relative à la Coopération belge au Développement, l'article 27, § 2, alinéa 6, remplacé par la loi du 16 juin 2016, l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale, l'article 38;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 31 janvier 2017 Vu l'avis n° 61.060/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2017, Arrête :
Article 1er.L'option des coûts simplifiés peut être sollicitée pour les programmes qui entrent dans un CSC par pays et pour les programmes qui entrent dans un CSC par thème transnational.
Lorsqu'une organisation accréditée souhaite utiliser l'option des coûts simplifiés pour justifier des coûts directs de son programme, elle applique l'une des deux méthodes de calcul suivantes : 1° la méthode du coût unitaire;2° la méthode du taux forfaitaire.
Art. 2.Le coût unitaire représente le coût moyen déterminé à l'avance d'une unité d'une catégorie de coûts éligibles. Cette unité est matérielle ou temporelle.
Art. 3.Le taux forfaitaire représente une catégorie de coûts éligibles exprimé en pourcentage d'une autre catégorie de coûts. Ce pourcentage est déterminé à l'avance.
Art. 4.§ 1er. L'organisation qui souhaite utiliser une méthode de coûts simplifiés dans un pays faisant partie d'un des programmes mentionnés à l'article 1er, alinéa 1er, introduit une demande en ce sens par lettre recommandée auprès de l'administration. Elle le fait au plus tard six mois après le lancement du programme et, dans le cour de son exécution, trois mois après le début de chaque année. § 2. Le cas échéant, pour la méthode révoquée conformément à l'article 7, l'organisation peut également le faire trois mois au plus tard après la signification de la décision de révocation de son approbation. § 3. La demande précise : 1° le programme et le pays concerné;2° la méthode de calcul proposée;3° la valeur du coût unitaire ou du taux forfaitaire proposée;4° les éléments matériels justifiant la valeur du coût unitaire ou du taux forfaitaire proposé, y compris, pour cette dernière méthode, l'explication du lien qui existe entre les catégories de coûts.
Art. 5.Les coûts ou taux forfaitaires doivent être estimés par des moyens objectifs et vérifiables. Ils sont acceptés s'ils sont plausibles et calculés de manière cohérente, si les données quantitatives utilisées pour ces calculs sont plausibles et si les activités à financer sur la base de coûts unitaires ou de taux forfaitaires sont clairement définies.
La décision d'approbation ou de refus du Directeur général de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement est communiquée à l'organisation dans les trois mois suivant l'envoi de la demande.
Art. 6.Jusqu'à concurrence de la limite fixée à l'article 38 de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale, la méthode des coûts simplifiés acceptée peut être utilisée par l'organisation pour justifier des coûts à partir du début de l'année comptable de l'approbation jusqu'à la fin du programme ou, le cas échéant, jusqu'à sa révision ou la notification de sa révocation.
Art. 7.Si l'un des critères énoncés à l'article 5 est significativement et objectivement modifié, l'approbation de la méthode de coûts simplifiés peut être révoquée. Dans ce cas, cette décision du Directeur général de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire du Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement est communiquée à l'organisation concernée dans les trois mois qui suivent le constat de ces modifications.
Art. 8.Si l'un des critères énoncés à l'article 5 est significativement et objectivement modifié, l'organisation concernée peut demander la révision de la décision d'acceptation. Pour ce faire, elle introduit une demande de révision par lettre recommandée auprès de l'administration, au plus tard six mois avant la fin du programme.
Sauf pour l'échéance, la demande de révision répond aux conditions et critères énoncés aux articles 4 et 5.
Art. 9.L'organisation rapporte sur l'utilisation de l'option des coûts simplifiés dans le rapport de justification financière du programme, visé à l'article 47, § 1er de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale. Ce rapport indique le montant total justifié sur base de l'option de coûts simplifiés et précise pour chaque méthode les données suivantes : 1° le pays concerné;2° la période d'utilisation de la méthode;3° la référence à la décision d'approbation;4° la méthode de calcul utilisée;5° les montants justifiés à l'aide de la méthode.
Art. 10.§ 1. Par dérogation à l'article 4, § 1, la date d'introduction de la demande en 2017 est au plus tard trois mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. § 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 31 mai 2017.
A. DE CROO