publié le 23 février 2009
Arrêté ministériel fixant le montant de la redevance à percevoir pour la délivrance d'une attestation de validation d'un certificat de conformité pour tout type véhicule
31 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel fixant le montant de la redevance à percevoir pour la délivrance d'une attestation de validation d'un certificat de conformité pour tout type véhicule
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la
loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/1985
pub.
15/02/2012
numac
2012000076
source
service public federal interieur
Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, § 4bis, inséré par la loi du 27 novembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'avis de la commission consultative administration - industrie donné le 29 septembre 2008;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 septembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 janvier 2009;
Vu l'avis 45.547/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter le montant des redevances à l'évolution de l'index ordinaire;
Arrête :
Article 1er.Sont soumis aux dispositions du présent arrêté : a) les véhicules dont le type doit être agréé ou reconnu en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;b) les véhicules qui sont réceptionnés par type en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.
Art. 2.A partir de l'entre en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2009, les frais exposés pour la vérification, l'établissement de l'attestation de validation et l'archivage sont couverts par l'acquittement d'une redevance dont le montant est fixé à 65 euros.
L'attestation de validation dont il est question est celle prévue par l'article 1er, § 4bis, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précité.
Art. 3.A partir de l'année civile 2010, la redevance fixée à l'article 2 du présent arrêté fera l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur base de l'index ordinaire du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,5 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,5.
Art. 4.Les redevances sont versées au numéro de compte IBAN : BE86 6792 0060 1050 - BIC : PCHQ BE BB de la Direction Générale Mobilité et Sécurité routière - Recettes. Elles ne sont remboursables en aucun cas.
Bruxelles, le 31 janvier 2009.
E. SCHOUPPE