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Arrêté Ministériel du 30 octobre 2015
publié le 27 novembre 2015

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 septembre 1993 fixant le niveau des cours donnés dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers

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ministere de la defense
numac
2015007271
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27/11/2015
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30/10/2015
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30 OCTOBRE 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 septembre 1993 fixant le niveau des cours donnés dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers


Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, les articles 9bis, § 2, et 16bis, insérés par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 3 décembre 2003 et 30 octobre 2015;

Vu l'arrêté ministériel du 8 septembre 1993 fixant le niveau des cours donnés dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers;

Vu la proposition du directeur général de la formation, donnée le 31 janvier 2013;

Vu le protocole de négociation N-373 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 25 mars 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 27 juillet 2015;

Vu l'avis 58.116/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 septembre 1993 fixant le niveau des cours donnés dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, modifié par les arrêtés ministériels des 16 février 1994 et 20 juillet 1998, les mots ", et de l'article 2 de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles" sont abrogés.

Art. 2.L'article 2, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.Sont à considérer comme cours de formation ou d'information générale ou scientifique de niveau universitaire : 1° les cours qui figurent au programme de la faculté polytechnique;2° les cours qui figurent au programme de la faculté sciences sociales et militaires; 3° le cursus supérieur d'état-major et le cursus supérieur d'administrateur militaire.".

Art. 3.L'article 3, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.Sont à considérer comme cours de formation ou d'information générale ou scientifique de niveau supérieur non-universitaire : 1° les cours de contract management;2° les cours pour candidats officiers pilotes auxiliaires, repris à l'annexe B du présent arrêté ;3° le cours air traffic controller;4° les cours appartenant à la formation professionnelle spécialisée des pilotes et candidats pilotes;5° la formation pour candidat officier supérieur; 6° le cours pour conseillers en droit des conflits armés.".

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe A est abrogée.

Art. 5.Dans l'annexe B du même arrêté, l'intitulé est remplacé par ce qui suit : "Cours pour candidats officiers pilotes auxiliaires".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 30 octobre 2015 modifiant l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers.

Bruxelles, le 30 octobre 2015.

Steven VANDEPUT

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