Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 30 mars 2015
publié le 07 avril 2015

Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

source
autorite flamande
numac
2015035423
pub.
07/04/2015
prom.
30/03/2015
ELI
eli/arrete/2015/03/30/2015035423/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


30 MARS 2015. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'article ministériel du 23 janvier 2015 et du 24 février 2015 ;

Vu le Règlement (UE) n° 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE et modifiant le Règlement (UE) n° 43/2014 et abrogeant le Règlement (UE) n° 779/2014 ; Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les Règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les Règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les Règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les Règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que pour l'année 2015 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la Union européenne ;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 12 mars 2015 ;

Considérant que les limitations de captures par voyage de mer pour la pêche de raies dans les zones c.i.e.m. VIId et pour la pêche de soles dans les zones c.i.e.m. VIId doivent être intensifiées afin d'étaler au maximum les débarquements sur toute la campagne de pêche ;

Considérant que suite à l'échange de quotas entre Etats membres, un quota supplémentaire de soles limandes et de plies cynoglosses dans la Mer du Nord ainsi que de limandes et de flets communs également dans la Mer du Nord a été attribué, il convient d'assouplir les limitations de captures par voyage de mer dans les zones concernées ;

Considérant que le stock de bar est en mauvais était et que la Commission européenne prépare actuellement des mesures et que les Etats membres sont priés d'incorporer une taille minimale de débarquement pour des bars dans la législation, Arrête :

Article 1er.A l'article 7, § 1er, de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, un point 12° est ajouté : « 12° bar: 42 cm de taille de débarquement ; »

Art. 2.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux § 3 et § 4, les mots "13 kg" sont remplacés par les mots "16 kg" ;2° au § 4, les mots "8 kg" sont remplacés par les mots "10 kg".

Art. 3.A l'article 22, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier et au deuxième alinéa, les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "7 avril" ; 2° après le deuxième alinéa, deux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit: « Dans la période du 8 avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, les captures totales de soles réalisées dans les zones c.i.e.m. II et IV par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones c.i.e.m. VIId, II et IV, ne peuvent pas dépasser une quantité de 300 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II et IV. Dans la période du 8 avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, les captures totales de soles réalisées dans les zones c.i.e.m. II et IV par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones c.i.e.m. VIId, II et IV, ne peuvent pas dépasser une quantité de 600 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II et IV. ».

Art. 4.A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième alinéa, les mots "200 kg" sont remplacés par les mots "225 kg" ;2° au § 2, deuxième alinéa, les mots "400 kg" sont remplacés par les mots "450 kg" ;3° au § 3, deuxième alinéa les mots "520 kg" sont remplacés par les mots "600 kg" ;4° au § 6, deuxième alinéa les mots "200 kg" sont remplacés par les mots "250 kg".

Art. 5.A l'article 26, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 février 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier et deuxième alinéas, les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "7 avril" ;2° au troisième alinéa, les mots "le premier et le deuxième alinéas" sont remplacés par les "alinéas précédents"; 3° entre le deuxième et le troisième alinéa, deux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit : « Dans la période du 8 avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées dans les zones c.i.e.m. VIId par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, ne peuvent pas dépasser une quantité de 50 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 8 avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées dans les zones c.i.e.m. VIId par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, ne peuvent pas dépasser une quantité de 100 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »

Art. 6.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est complété par un deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit: « Par dérogation à l'alinéa premier il est interdit, jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 80 %, dans la période du 8 avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Par dérogation à l'alinéa premier, la limitation de capture de flets communs et de limandes par voyage en mer n'est pas applicable pour les navires de pêche armés de TR 1 pendant la période du 1er juin 2015 jusqu'au 30 septembre 2015 inclus, et cela jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 67 %. »; 2° le § 5 est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation aux premier et aux deuxième alinéas, il est interdit dans la période du 8 avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » ; 3° au § 6, le nombre "500" est remplacé par le nombre "1 000" et le nombre "250" est remplacé par le nombre "500".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 avril 2015. Il cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 30 mars 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^