publié le 30 juin 2015
Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
15 JUIN 2015. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 23 janvier 2015, du 24 février 2015, du 30 mars 2015 et du 20 avril 2015 ;
Vu le règlement (UE) n° 104/2015 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, modifiant le règlement (UE) n° 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) n° 779/2014 ; Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que pour l'année 2015 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne ;
Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 4 juin 2015 ;
Considérant que le 30 juin 2015 va terminer la première période de six mois dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les grands navires qui ressortent d'un système de gestion collectif, il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2015 inclus ;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de raies dans les zones c.i.e.m. VIIa-c, e-k peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :
Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, premier alinéa, le chiffre "419" est remplacé par le chiffre "370" ; 2° au § 1, un cinquième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : "Le quota de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice de plus de 221 kW, est de 510 tonnes pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus.A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2015, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). " ; 3° au § 2, le chiffre "50" est remplacé par le chiffre "55" ; 4° au § 3, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : "A partir du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un navire de pêche ayant une puissance motrice de plus de 221 kW, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.".
Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, premier alinéa, le chiffre "1200" est remplacé par le chiffre "1320" ;2° au § 1, troisième alinéa, le chiffre "5880" est remplacé par le chiffre "6447" ;3° au § 2, le chiffre "270" est remplacé par le chiffre "335" ; 4° au § 3, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : "A partir du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un navire de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 250 kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.".
Art. 3.A l'article 16, § 1, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le chiffre "38" est remplacé par le chiffre "39" ;2° au troisième alinéa, le chiffre "502" est remplacé par le chiffre "524" ;
Art. 4.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa devient paragraphe 1;2° le deuxième alinéa devient paragraphe 2; 3° au § 1, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : "A partir du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k, les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à cinq kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. » ; 3° au § 2, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : "A partir du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k, les captures de plies d'un navire de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à un kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ".
Art. 5.A l'article 18, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 mars 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le chiffre "106" est remplacé par le chiffre "165" ;2° au troisième alinéa, le chiffre "601" est remplacé par le chiffre "934" ;
Art. 6.A l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 mars 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : "Dans la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ". 2° au § 2, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : "Dans la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.". 3° au § 3, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : "Dans la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2002 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.". 4° au § 6, un troisième alinéa est ajouté : "Les quantités reprises aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont majorées de 250 kg par jour de navigation pendant la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2014 inclus, si le navire de pêche concerné a utilisé un engin TR 1 ou BT 1 pendant toute la marée."
Art. 7.A l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 24 février 2015 et du 30 mars 2015, un § 3 est ajouté, rédigé comme suit : "Dans la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité de 500 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er juillet 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité de 1000 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, 15 juin 2015.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE