publié le 03 mai 2013
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
30 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique exterieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999 et par le décret du 19 décembre 2008;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1° modifié par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999 et 1er mars 2007 et par les décrets du 19 décembre 2008 et du 18 décembre 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par le arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013;
Vu le Règlement (UE) n ° 579/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant le Règlement (CE) n ° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et le Règlement (CE) n ° 1288/2009 du Conseil instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011;
Vu le Règlement (UE) n° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou accords internationaux;
Vu le Règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou accords internationaux;
Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004;
Vu le Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne;
Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale;
Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2013 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE;
Considérant que durant 2005 une enquête complète a été réalisée auprès du secteur en ce qui concerne l'attribution des quotas;
Considérant l'avis que la commission des quotas a formulé lors de sa séance du 21 mars 2013;
Considérant que limitations de captures pour les plies dans les zone-c.i.e.m. IV en fonction de la puissance motrice doivent être revues;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut être réalisé en instituant des maxima de captures par bateau de pêche dans le Golfe de Gascogne à partir du 1er juin 2013 à 00.00 heures;
Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêches Golfe de Gascogne 2013, sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de merlans VII, de limandes II, IV et de soles limandes II, IV, peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 15 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er le nombre <180> est remplacé par le nombre <200>;2° dans le § 3 le nombre <80> est remplacé par le nombre <90>.
Art. 2.A l'article 21 du même arrêté sont ajoutés les paragraphes suivants : « § 2. En dérogation à la disposition du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2013" sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b et ce à partir du 1er juin 2013 à 00.00 heures.
Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax au service une demande et ce avant le 27 mai 2013.
Au cas où le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, ou en comparaison avec le jauge brute totale disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort. § 3. A partir du 1er juin 2013 jusqu'au 30 septembre 2013 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2013.
La quantité de soles mentionnée à l'alinéa précédent peut être revue par le service. § 4. Dans le cas où les quantités de soles comme mentionnées au § 3 sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2014. § 5. Pour les bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste "Licence de pêche Golfe de Gascogne 2013", le nombre de jours comme mentionné à l'article 10 § 1er, est diminué par 20. § 6. Le nombre de jours, comme mentionné aux articles 10 § 1er et 12 est diminué par 10 pour les bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions du § 1er ou § 2 de cet article.
En plus, les bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b pendant l'année 2014."
Art. 3.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er mai 2013 : 1° le § 4 est complété par les alinéas deux et trois suivants : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit, jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 80 %, dans la période du 1 mai 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à l'alinéa premier, la limitation de capture de flets communs et de limandes par voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II, IV n'est pas applicable pour les bateaux de pêche armés de TR1 pendant la période du 1er juin 2013 jusqu'au 30 septembre 2013 inclus, et cela jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 67 %. » 2° le § 5 est complété par l'alinéa trois suivant : « Dans la période du 1 mai 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 3° le § 8 est complété par l'alinéa quatre suivant : « En dérogation aux alinéa premier et deux, les quantités prévues auxdits alinéas sont réduites de moitié dès que 60 % du quota a été pêché.»
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2013 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 30 avril 2013.
Le ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS