publié le 05 juin 2007
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 25, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
30 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 25, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 3°;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 25, § 3, inseré par l'arrêté royal du 30 avril 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constitutée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 2007 portant exécution de l'article 25, § 1er, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs déterminant les fonctions exercées par des travailleurs manuels rémunérés totalement ou partiellement au pourboire ou au service pour lesquelles le recours aux rémunérations journalières forfaitaires est autorisé comme base de calcul des cotisations de sécurité sociale;
Considérant que les rémunérations journalières forfaitaires doivent pour le 1er octobre 2008 au plus tard être au moins égales aux rémunérations conventionnelles applicables au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Que certaines rémunérations journalières forfaitaires sont, après leur modification par l'arrêté ministériel du 13 avril 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime et reprises à l'article 1er de cet arrêté ministériel, sont encore inférieures aux rémunérations conventionnelles;
Qu'il y a lieu de déterminer les étapes qui permettront d'aligner les rémunérations journalières forfaitaires sur les rémunérations conventionnelles;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mars 2007 et le 30 mars 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;
Vu l'avis du Conseil national du Travail du 30 mars 2007;
Vu l'urgence motivée par : Dans le cadre de l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007- 2008, des négociations salariales sont en cours au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Les partenaires sociaux doivent être informés sans délai des modifications qui auront un impact sur le coût salarial pour la période du 1er juillet 2007 au 1er octobre 2008 de sorte que cet impact puisse être pris en considération;
Les employeurs, leurs secrétariats sociaux et l'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale devront adapter leurs programmes informatiques pour faire face à l'application de cet arrêté;
Vu l'avis n° 42.878/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Sans préjudice de l'article 5 du présent arrêté et de l'application au 1er janvier 2008 de la formule d'adaptation des rémunérations journalières forfaitaires en application de l'article 32bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007, les rémunérations journalières forfaitaires seront, pour les fonctions reprises au présent article, portées au niveau des salaires conventionnels en deux étapes correspondant chacune à 50 % de la différence entre le montant des rémunérations journalières forfaitaires telles que mentionnées dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, modifié par l'arrêté ministériel du 13 avril 2007 et les salaires conventionnels applicables au 1er avril 2007 pour les fonctions en cause en vertu des conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire de l'industrie hôtelière.
La première étape sera appliquée au 1er avril 2008 et la seconde au 1er octobre 2008. L'adaptation au 1er octobre 2008 doit, nonobstant l'application de l'alinéa 1er, avoir pour conséquence que le salaire journalier forfaitaire est conforme aux dispositions de l'article 25, § 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007.
Le présent article s'applique aux fonctions suivantes : I. Restaurant : Commis débarraseur Commis de suite Commis de rang II. BANQUET : Aide-serveur(se)/commis III. Bar : Commis barman/Commis barmaid IV. Hôtel : Chasseur Voiturier Portier Bagagiste Valet de chambre/Femme de chambre V. Roomservice : Commis d'étage VI. Divers : Préposé(e) aux toilettes Préposé(e) au vestiaire.
Art. 2.Sans préjudice de l'article 5 du présent arrêté et de l'application au 1er janvier 2008 de la formule d'adaptation des rémunérations journalières forfaitaires en application de l'article 32bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007, les rémunérations journalières forfaitaires seront, pour les fonctions reprises au présent article, portées au niveau des salaires conventionnels en deux étapes correspondant chacune à 50 % de la différence entre le montant des rémunérations journalières forfaitaires telles que mentionnées dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, modifié par l'arrêté ministériel du 13 avril 2007 et les salaires conventionnels applicables au 1er avril 2007 pour les fonctions en cause en vertu des conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire de l'industrie hôtelière.
La première étape sera appliquée au 1er octobre 2007 et la seconde au 1er octobre 2008. L'adaptation au 1er octobre 2008 doit, nonobstant l'application de l'alinéa 1er, avoir pour conséquence que le salaire journalier forfaitaire est conforme aux dispositions de l'article 25, § 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007.
Le présent article s'applique aux fonctions suivantes : I. Restaurant : 1/2 chef de rang restaurant Garçon/Serveuse restaurant Chef de rang restaurant Assistant(e) maître d'hôtel restaurant II. BANQUET : Garçon/Fille banquet 1/2 chef de rang banquet Chef de rang banquet Assistant(e) maître d'hôtel banquet III. Brasserie, Taverne, Bistro : Garçon/Serveuse brasserie, taverne, bistro IV. Café : Garçon/Serveuse café.
V. Bar : Barman/Barmaid VI. Hôtel : Concierge VII. Roomservice : Garçon/Fille d'étage Assistant(e) maître d'hôtel roomservice
Art. 3.Sans préjudice de l'article 5 du présent arrêté et de l'application au 1er janvier 2008 de la formule d'adaptation des rémunérations journalières forfaitaires en application de l'article 32bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007, les rémunérations journalières forfaitaires seront, pour les fonctions reprises au présent article, portées au niveau des salaires conventionnels au 1er octobre 2008 : I. RESTAURANT : Maître d'hôtel restaurant II. BANQUET : Maître d'hôtel banquet III. ROOMSERVICE : Maître d'hôtel roomservice
Art. 4.En ce qui concerne les fonctions déterminées par l'arrêté ministériel du 30 avril 2007 portant exécution de l'article 25, § 1er, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et non mentionnées aux articles 1er à 3 du présent arrêté, l'alignement des rémunérations journalières forfaitaires sur les salaires conventionnels est d'application intégrale au 1er juillet 2007 sans pouvoir donner lieu à une diminution de la rémunération journalière forfaitaire fixée par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, modifié par l'arrêté ministériel du 13 avril 2007.
Art. 5.Si une augmentation des salaires conventionnels telle que visée à l'article 32bis, § 2, alinéa 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007, a lieu au cours de la période du 1er avril 2007 au 1er octobre 2008, les rémunérations journalières forfaitaires résultant de l'application des articles 1er à 3 du présent arrêté sont adaptées conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 2, alinéa 5 précité à concurrence des pourcentages déterminés par les articles 1er à 3.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.
Bruxelles, le 30 avril 2007.
R. DEMOTTE