publié le 05 octobre 2018
Arrêté ministériel fixant la formule visée à l'article 9/13, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
30 AOUT 2018. - Arrêté ministériel fixant la formule visée à l'article 9/13, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 9/13, alinéa premier ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juillet 2018 ;
Vu la demande d'avis dans les 30 jours, prolongée de 15 jours, qui a été introduite le 24 juillet 2018 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été fourni dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Lorsque le Fonds classe les projets à long terme, tel que visé à l'article 9/13, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand 20 juillet 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, il utilise la formule suivante, selon laquelle les projets à long terme ayant un score plus élevé ont priorité sur ceux à long terme ayant un score inférieur : [(réduction de CO2/m2)*1000*50]+[réduction de CO2*durée de vie*100*30]+[(réduction de CO2 du paquet à long terme/potentiel de réduction de CO2)*20] Où : réduction de CO2 : la réduction de CO2 du projet à long terme visée au diagnostic de performance énergétique ; réduction de CO2 du paquet à long terme : la réduction des émissions de CO2 de tous les projets à long terme pour lesquels le demandeur introduit une demande d'une subvention d'investissement climatique dans le cadre du même appel ; potentiel de réduction de CO2 : le potentiel global de réduction de CO2 dans le bâtiment, tel que visé au diagnostic de performance énergétique ; durée de vie : la durée de vie du projet à long terme, exprimée en années, qui est supposée être de 35 ans pour les mesures concernant l'enveloppe du bâtiment et de 15 ans pour les mesures concernant les installations.
Art. 2.Le score visé à l'article 1er, est majoré de 50 points lorsque le projet à long terme comprend une mesure d'économie d'énergie innovante. Une mesure d'économie d'énergie est considérée comme innovante si elle utilise une technologie innovante et peu utilisée qui peut jouer un rôle catalyseur dans la transition vers l'indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles.
Art. 3.Le score visé à l'article 1er, est majoré de 50 points lorsque le demandeur démontre que le bâtiment auquel se rapporte le projet à long terme répondra, au plus tard 6 mois de la réception du projet à long terme, aux normes indicatives visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 sur le milieu intérieur et abrogeant l'arrêté ministériel du 16 mars 2006 fixant le formulaire modèle et la procédure pour l'introduction des demandes à l'examen de la pollution intérieure, en particulier, la mise à jour figurant à l'annexe fixant les facteurs biotiques, physiques et chimiques, ainsi que leurs valeurs cibles et d'intervention.
Bruxelles, le 30 août 2018.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN