publié le 31 août 2000
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
30 AOUT 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999 et 20 décembre 1999, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 3 février 2000, 21 mars 2000, 4 mai 2000, 11 mai 2000, 30 mai 2000, 28 juin 2000 et 19 juillet 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2000 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de plies et de cabillauds peut être réalisé en instituant des maxima de captures, dans certaines zones-c.i.e.m., Arrête :
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 3 février 2000, 21 mars 2000 et 11 mai 2000, est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa 1er, les captures de soles des bateaux de pêche ne peuvent dépasser par voyage en mer dans les zones VIIh,j,k pendant la période du 1er septembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus une quantité de 1 000 kg par jour civil dans ces zones. »
Art. 2.Dans l'article 8, § 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet 2000, les mots "est déduit en double" sont remplacés par les mots "n'est pas déduit".
Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 3 février 2000 et 21 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1. les §§ 1er et 2 sont complétés par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit et ce depuis le 1er septembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 200 kg par jour civil dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k. 2. aux §§ 3 et 4 les mots "10 kg" et "20 kg" sont respectivement remplacés par les mots "5 kg" et "10 kg".
Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 4 mai 2000 et 28 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1. dans les alinéas 4 et 8 du § 1er, les mots "31 décembre 2000" sont remplacés par les mots "31 août 2000"; 2. après l'alinéa 4 du § 1er est insérée la disposition suivante : « En dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit et ce, depuis le 1er septembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2000" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 850 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV et ce jusqu'au moment que le quota de cabillaud II, IV n'est pas épuisée pour 75 % avant le 1er novembre 2000. » 3. Le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa 6, il est interdit et ce, depuis le 1er septembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale où inférieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2000" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 425 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV et ce jusqu'au moment que le quota de cabillaud II, IV n'est pas épuisée pour 75 % avant le 1er novembre 2000. »
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2000, à 24 heures.
Bruxelles, le 30 août 2000.
J. GABRIELS