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Arrêté Ministériel du 29 juin 2011
publié le 01 juillet 2011

Arrêté ministériel relatif à l'utilisation temporaire d'une partie des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers en réaction à l'action coordonnée de l'Agence internationale de l'Energie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2011011236
pub.
01/07/2011
prom.
29/06/2011
ELI
eli/arrete/2011/06/29/2011011236/moniteur
moniteur
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29 JUIN 2011. - Arrêté ministériel relatif à l'utilisation temporaire d'une partie des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers en réaction à l'action coordonnée de l'Agence internationale de l'Energie


Le Ministre de l'Energie, Vu la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, l'article 4, § 4;

Vu la décision du Conseil d'Administration de l'Agence internationale de l'Energie (AIE) du 23 juin 2011 d'entamer une action collective conformément à l'« Initial Contingency response plan » (ICRP) telle que décidée par le governing board de l'AIE d'octobre 2002, et utilisé pour la dernière fois suite aux perturbations causées par l'ouragan Katrina en 2005. Cette action collective oblige la Belgique à libérer et à mettre à la disposition du marché une certaine quantité des stocks obligatoires de pétrole;

Considérant qu'en mai 2011 déjà, le Conseil d'Administration a exprimé son inquiétude sur les prix croissants, l'offre réduite consécutive à la disparition de la production de la Libye et l'augmentation de la demande attendue au cours du deuxième et du troisième trimestre de cette année. De ce fait, l'AIE s'attend à un déficit de l'offre de 1,7 million de barils par jour lors du troisième trimestre de cette année.

Afin de surmonter ce déficit, la décision est prise de décréter l' ICRP;

Considérant qu'en conséquence, le Ministre de l'Energie a décidé, d'une part, de libérer les stocks obligatoires de pétrole par la réduction de l'obligation de stockage individuelle des sociétés pétrolières et, d'autre part, de donner mission à APETRA de mettre à disposition du marché une partie de ses stocks obligatoires;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'agit d'une crise d'approvisionnement en pétrole visée à l'article 2, 7°, de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;

Considérant qu'une action immédiate est nécessaire afin que les stocks obligatoires de pétrole puissent être libérés, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : la loi : la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

Art. 2.§ 1er. L'obligation de stockage individuelle visée à l'article 2, 15°, de la loi est, lors d'une crise d'approvisionnement visée à l'article 2, 7°, de la loi, réduite pour une période de trente jours à zéro jour et ceci pour toutes les catégories de produits visées à l'article 3, § 1er, de la loi.

Ainsi, les quantités suivantes de produits pétroliers sont libérées pour le marché : o Catégorie Ire : 5 066 tonnes, o Catégorie II : 87 664 tonnes, o Catégorie III : 850 tonnes. § 2. Les assujettis au stockage visés à l'article 2, 9°, de la loi sont tenus de mettre à disposition du marché les stocks de pétrole libérés déterminés au § 1er.

Art. 3.L'assujetti au stockage doit tenir au courant la Direction générale définie à l'article 2, 3°, de la loi, dans un délai de deux jours ouvrables, après réception de chaque demande, de la quantité de stocks mise à disposition ainsi que de la localisation exacte et de la quantité de stocks obligatoires libérés non encore mise à disposition du marché.

Art. 4.APETRA, visée à l'article 2, 1°, de la loi, met à disposition du marché 15 millions de litres des stocks obligatoires de produits pétroliers qu'elle gère, au plus tard fin juillet 2011.

Art. 5.Le ministre peut, après nouvelle analyse de l'AIE, décider de prolonger les mesures mentionnées aux articles 2 et 3 pour une période complémentaire de trente jours.

Art. 6.L'assujetti au stockage individuel doit reconstituer ses stocks obligatoires dans les soixante jours à compter de la fin de la période de trente jours visée à l'article 2 ou, en cas de prolongation de cette période, à compter de la fin de la période découlant de l'application de l'article 5.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 juin 2011.

P. MAGNETTE

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