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Arrêté Ministériel du 29 janvier 2018
publié le 20 février 2018

Arrêté ministériel établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement d'une offre mobile de stimulation linguistique et du développement en période préscolaire et de petite enfance

source
autorite flamande
numac
2018030466
pub.
20/02/2018
prom.
29/01/2018
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eli/arrete/2018/01/29/2018030466/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


29 JANVIER 2018. - Arrêté ministériel établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement d'une offre mobile de stimulation linguistique et du développement en période préscolaire et de petite enfance


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »' (Enfance et Famille), l'article 8, § 2 et l'article 12 ;

Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, l'article 8, alinéa 3, et l'article 9, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, les articles 27, 38, 39, 50, 53, 54, 61, 80, 81 et 90 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 décembre 2017, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;2° offre mobile de stimulation linguistique et du développement : une offre accessible à tous, mobile, de soutien préventif aux familles pour les familles futures et les familles ayant des enfants, telle que visée à l'article 46 de l'arrêté du 28 mars 2014, qui répond aux conditions visées aux articles 2 à 9 du présent arrêté ;3° période préscolaire : la période qui précède le début de l'école maternelle ;4° période de la petite enfance : la période de l'enseignement maternel. CHAPITRE 2. - Agrément Section 1re. - Groupe-cible

Art. 2.Une offre mobile de stimulation linguistique et du développement en période préscolaire et de petite enfance s'adresse aux familles ayant des enfants dans les six premières années de la vie, qui se trouvent dans une position socialement vulnérable. Section 2. - Fonctionnement

Art. 3.L'organisateur d'une offre mobile de stimulation linguistique et du développement en période préscolaire et de petite enfance donne exécution à toutes les missions, visées à l'article 46, alinéa 2, de l'arrêté du 28 mars 2014, en poursuivant tous les objectifs, visés à l'article 47 de l'arrêté précité.

Art. 4.Les missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 1°, a) et b), de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées : 1° en offrant un soutien individuel par le biais de la stimulation linguistique et du développement, un soutien éducatif et un élargissement du réseau social par un accompagnateur attitré qui se rend au domicile de la famille ;2° en organisant un soutien axé sur le groupe afin de : a) stimuler et préparer le commencement dans une situation de classe et d'école ;b) proposer une offre concernant des thèmes relatifs à l'éducation ;c) renforcer la cohésion sociale.

Art. 5.Le soutien individuel, visé à l'article 4, 1°, s'adresse à l'enfant, au responsable de l'éducation et à l'interaction entre les deux parties.

Le soutien axé sur le groupe, visé à l'article 4, 2°, est concrétisé entre les jeunes enfants eux-mêmes, et entre les responsables de l'éducation eux-mêmes. Le fonctionnement du soutien axé sur le groupe est au maximum complémentaire au soutien individuel. Section 3. - Qualité

Art. 6.Un organisateur d'une offre mobile de stimulation linguistique et du développement en période préscolaire et de petite enfance permet aux enfants d'acquérir des expériences dans les domaines essentiels de la vie, à savoir le développement de l'identité, la communication et l'expression, le corps et l'exercice, et l'exploration du monde. A cet effet : 1° l'organisateur prévoit suffisamment de matériel axé sur la stimulation linguistique et du développement d'enfants et adapté aux différents âges et aux différents domaines de développement d'enfants ;2° l'organisateur fait appel à et oriente vers d'autres services ou endroits centrés sur l'enfant ou activités dans le quartier.

Art. 7.Le soutien individuel, visé à l'article 4, 1°, présente les caractéristiques suivantes : 1° le soutien est fourni par un accompagnateur attitré ;2° le soutien part du contexte du domicile de la famille, mais vise à élargir le cadre de vie ;3° de manière standard, un moment de soutien est organisé par semaine. Le soutien individuel et axé sur le groupe, visé à l'article 4, présente les caractéristiques suivantes : 1° le soutien part des besoins et forces présents dans la famille ;2° le soutien vise à élargir le cadre de vie de la famille et, le cas échéant, d'éliminer l'isolement social ;3° l'intensité du soutien dépend des besoins et de la capacité de la famille.

Art. 8.Le soutien individuel et axé sur le groupe prend forme sur la base de méthodes « evidence-based » qui s'inscrivent de manière flexible dans les réseaux locaux des Maisons de l'Enfant. Section 4. - Zone d'action

Art. 9.La zone d'action d'une offre mobile de stimulation linguistique et du développement peut être concrétisée de manière communale ou intercommunale.

Dans la zone d'action, le groupe-cible envisagé doit être suffisamment présent.

Dans l'alinéa 2, on entend par suffisamment présent : une moyenne annuelle d'au moins quarante enfants sont nés en situation défavorisée dans la zone d'action décrite. Cette moyenne est calculée sur la base de l'indice de défavorisation de « Kind en Gezin » des deux années précédant l'année pendant laquelle l'agence publie un appel de demande tel que visé à l'article 51 de l'arrêté du 28 mars 2014, où une moyenne d'au moins quarante enfants sont nés en situation défavorisée pendant au moins une des deux années. Section 5. - Rapports et suivi

Art. 10.Les rapports annuels, visés aux articles 39 et 54 de l'arrêté du 28 mars 2014, porte au moins sur les catégories de données suivantes : 1° le type, la fréquence et la répartition de chaque activité ;2° la portée par activité, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;3° le progrès des engagements d'effort et de résultat, décrits à l'article 12, point 6 ;4° les indicateurs assurant le monitoring de l'impact sur les possibilités de développement des enfants. En concertation avec le terrain, l'agence élabore les directives plus détaillées. CHAPITRE 3. - Subventionnement

Art. 11.§ 1er. Le montant de subvention pour une offre mobile de stimulation linguistique et du développement en période préscolaire et de petite enfance, pour une zone d'action où il y a au moins quarante naissances en situation défavorisée, s'élève à 30.000 euros.

Au sein des limites communales, le montant de subvention visé à l'alinéa 1er, peut être demandé cinq fois au maximum.

Le budget total disponible pour la subvention s'élève à 570.000 euros. § 2. Le montant de subvention visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est majoré au niveau communal d'un montant variable, plafonné à 6.600 euros. Pour le calcul du montant variable, un montant de base de 1,00 euro est d'application par mineur habitant dans la commune concernée.

Le montant variable est encore majoré de 1,00 euros par mineur, multiplié par 20% de l'indicateur composé.

Le budget total disponible pour la partie variable de la subvention s'élève à 70.000 euros. Si la somme des montants de subvention accordés dépasse le budget disponible, les montants de subvention sont diminués proportionnellement. CHAPITRE 4. - Procédures Section 1. - Demande d'agrément

Art. 12.La demande d'agrément pour une offre mobile de stimulation linguistique et du développement en période préscolaire et de petite enfance comporte les données suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur ;2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° la proposition de zone d'action, visée à l'article 26, 2°, et l'article 27 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;4° une description de la manière dont il sera répondu aux conditions, visées à l'article 26, 3° et 4°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;5° une description de la manière dont il sera répondu aux conditions, visées aux articles 2, 4, 5 et 7 du présent arrêté ;6° une énumération des indicateurs d'effort et de résultat que l'organisateur souhaite réaliser par l'initiative. L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier. Section 2. - Demande de subvention

Art. 13.La demande de subvention pour une offre mobile de stimulation linguistique et du développement en période préscolaire et de petite enfance comporte les données suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur ;2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact du représentant qui recevra la subvention ;4° un budget. L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, visée à l'alinéa premier. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Bruxelles, le 29 janvier 2018.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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