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Arrêté Ministériel du 29 janvier 2013
publié le 31 janvier 2013

Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
numac
2013200561
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31/01/2013
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29/01/2013
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


29 JANVIER 2013. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999 et par le décret du 19 décembre 2008;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1° modifié par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999 et 1er mars 2007 et par les décrets du 19 décembre 2008 et du 18 décembre 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par le arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer;

Vu le Règlement (UE) n° 579/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant le Règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et le Règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011;

Vu le Règlement (UE) du Conseil de décembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou accords internationaux;

Vu le Règlement (UE) du Conseil de décembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou accords internationaux;

Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004;

Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale;

Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2013 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE;

Considérant que durant 2005 une enquête complète a été réalisée auprès du secteur en ce qui concerne l'attribution des quotas;

Considérant l'avis que la commission des quotas a formulé lors de sa séance du 17 janvier 2013;

Considérant que pour les limitations de captures pour la pêche de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIa l'on doit constater que le quota initial a été réduit de 73 %;

Considérant que trois navires de pêche ont pêché en 2012 au total 130 tonnes de soles de la Mer d'Irlande;

Considérant que pendant la période 2011-2012 26 navires de pêche ont pêché en Mer d'Irlande et que de ce chiffre 13 navires ont été actifs en Mer d'Irlande pendant au moins 30 jours de navigation durant la période 1er janvier 2011 - 31 décembre 2012;

Considérant que les navires de pêche à qui il n'est pas attribué de soles VIIa, peuvent effectuer 20 jours supplémentaires dans les zones de reconstitution du cabillaud II, IV et VIId;

Considérant qu'une meilleure répartition des apports en plies peut être réalisée par la modification des plafonds par marée pour la plie VIId,e durant le mois de février;

Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 9°, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer est remplacé par la disposition suivante : « 9° jour de navigation : la présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée est considérée comme une journée de voyage en mer. La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant une journée de voyage en mer. Une sortie en mer d'un navire pendant une durée excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures correspond à une ou plusieurs journées de voyage en mer supplémentaires. »

Art. 2.Dans l'article 10, § 1er du même arrêté les mots "armées de chaluts à perche ou de sennes (TR2) ou de chaluts à perche (BT1 et BT2)" sont remplacés par les mots "qui peuvent pêcher la sole en Mer d'Irlande en application de l'article 22, § 1er"

Art. 3.A l'article 22, § 1er du même arrêté sont ajoutés un deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa : « En dérogation à l'alinéa premier, les navires de pêche, qui pendant la période 2011-2012 ont réalisé plus de 30 jours de navigation en zone c.i.e.m VIIa, peuvent pêcher et débarquer 4 000 kg de soles VIIa au total pendant le période 1er février - 31 août 2013.

En dérogation à l'alinéa 2, les navires de pêche, qui pendant la période 2011-2012 ont pêché plus de 75 000 kg de soles VIIa, peuvent pêcher et débarquer 15 000 kg de soles VIIa au maximum pendant le période 1er février - 31 août 2013.

L'attribution de soles VIIa à l'alinéa 2 et 3 est conditionnel et est soumis à un suivi scientifique. Les armateurs concernés doivent régler eux-mêmes le suivi scientifique ou le monitoring avec l'institut ILVO, au moins trois jours ouvrables avant le départ du navire. Au cas où la pêche de soles VIIa ne contribue pas au suivi scientifique l'attribution de sole VIIa en 2014 peut être défendue.

Les navires de pêche, auxquels sont attribués de la sole suite à l'alinéa 2 et 3 ne peuvent pas bénéficier de soles VIIe telles que prévues à l'article 22 § 3. »

Art. 4.L'article 23 § 1er du même arrêté est complété avec un troisième et quatrième alinéa : « En dérogation à l'alinéa premier dans la période du 1er février 2013 jusqu'au 28 février 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation à l'alinéa 2 dans la période du 1er février 2013 jusqu'au 28 février 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »

Art. 5.Dans la période du 1er février 2013 jusqu'au 31 mars 2013 inclus toute forme de pêche est interdite à l'intérieur des rectangles c.i.e.m. 30E4, 31E4, 32E3.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2013 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 29 janvier 2013.

Le ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS

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