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Arrêté Ministériel du 29 décembre 2006
publié le 29 janvier 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie

source
ministere de la region wallonne
numac
2007200253
pub.
29/01/2007
prom.
29/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/29/2007200253/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 DECEMBRE 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie


Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 34, 1°, c ;

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l'article 32, 3°, e ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, modifié par l'arrêté du 6 décembre 2006 modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et de l'électricité et du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure, notamment l'article 25bis, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, modifié par l'arrêté du 6 décembre 2006 modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et de l'électricité et du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure, notamment l'article 29bis, 2°, Arrête :

Article 1er.Le § 1er de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots "du fournisseur de gaz" sont remplacés par les mots suivants "du gestionnaire de réseau de distribution gaz";2° à l'alinéa 1er, premier tiret, le mot "fournisseur" est remplacé par les mots suivants "gestionnaire de réseau de distribution".

Art. 2.L'article 22 de même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots "fournisseur d'électricité ou de gaz" sont remplacés par les mots suivants "gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz";2° à l'alinéa 1er, premier tiret, le mot "fournisseur" est remplacé par "gestionnaire de réseau de distribution".

Art. 3.L'article 30 du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots "fournisseur de gaz" sont remplacés par les mots suivants "gestionnaire de réseau de distribution gaz";2° à l'alinéa 1er, premier tiret, le mot "fournisseur" est remplacé par les mots suivants "gestionnaire de réseau de distribution".

Art. 4.A article 36 du même arrêté, le mot "fournisseur" est remplacé par les mots suivants "gestionnaire de réseau de distribution".

Art. 5.L'article 37 du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er du § 1er, le mot "fournisseur" est remplacé par les mots suivants "gestionnaire de réseau de distribution";2° à l'alinéa 2 du § 1er, le mot "fournisseur" est remplacé par les mots suivants "gestionnaire de réseau de distribution";3° à l'alinéa 1er du § 2, le mot "fournisseur" est remplacé par les mots suivants "gestionnaire de réseau de distribution";4° à l'alinéa 2 du § 2, les mots "fournisseur" sont remplacés par les mots suivants "gestionnaire de réseau de distribution".

Art. 6.Le fournisseur qui reçoit, après le 1er janvier 2007, une demande de prime, est tenu de dater cette demande au jour de sa réception et de la transférer, dans un délai de vingt jours ouvrables, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, au gestionnaire de réseau de distribution auquel le client est raccordé.

Le gestionnaire de réseau de distribution assure le suivi de cette demande.

La date de réception par le fournisseur de la demande de prime est considérée comme la date d'introduction du dossier visée à l'article 37, § 1er du même arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Namur, le 29 décembre 2006.

A. ANTOINE

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